Chambre sociale, 14 décembre 2022 — 21-18.200
Texte intégral
SOC. HA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11146 F Pourvoi n° S 21-18.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [B] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-18.200 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Shangri-La Hôtels Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Shangri-La Hôtels Paris, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2021 de l'avoir débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur puis, d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir limité les condamnations prononcées à l'encontre de la société Shangri-La Hôtel Paris au paiement des sommes de 6.057,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6.917,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 691,74 euros à titre de congés payés afférents, 1.864,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; ALORS QUE saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, le juge ne peut la rejeter sans avoir préalablement examiné l'ensemble des griefs invoqués par le salarié au soutien de celle-ci ; qu'en déboutant M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Shangri-La Hôtel [Localité 3] sans avoir examiné les griefs présentés par le salarié au soutien de sa demande et tenant à la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat ainsi qu'à la violation de la liberté individuelle de se vêtir à sa guise et de porter la barbe sans motif légitime, la cour d'appel a violé les articles 1224 à 1227 du code civil DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [O] fait grief à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de Paris du 4 mars 2021 de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour inégalité de traitement et, par voie de conséquence, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur puis, d'avoir jugé que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir limité les chefs de condamnations prononcées à l'encontre de la société Shangri-La Hôtel [Localité 3] au paiement des sommes de 6.057,74 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6.917,42 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 691,74 euros à titre de congés payés afférents, 1.864,92 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ; 1°) ALORS QUE lorsqu'est constatée une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire au regard de l'avantage en cause, l'employeur doit en justifier par des raisons objectives, pertinentes et matériellement vérifiables étrangères à toute inégalité de traitement ; qu'en écartant toute inégalité de traitement du fait que M. [O], du service financier, s'était vu interdire le port de la b