Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-23.129

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 515-11, alinéa 1er, du code de l'environnement.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 886 FS-B Pourvoi n° Z 21-23.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Akwel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 21-23.129 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B - expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société TSA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au commissaire du gouvernement, représenté par le directeur régional des finances publiques du département de [Localité 6], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Akwel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société TSA, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 2021), par arrêté du 22 septembre 2015, le préfet de [Localité 6] a institué des servitudes d'utilité publique (SUP) sur un site anciennement exploité comme fonderie par la société Thomson-Brandt en raison d'une pollution aux hydrocarbures, métaux et solvants chlorés constatée dans les sols et au droit de ces sites. 2. Cette servitude s'applique aux parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], propriété de la société Akwel, qui y exploite une activité de transformation de matières plastiques relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. 3. L'article 2 de l'arrêté édicte des restrictions d'usage des sols au droit du site et notamment l'interdiction des usages et aménagements de type « résidentiel » ou assimilés. 4. L'article 3 institue des servitudes relatives à l'usage de la nappe phréatique, aux conduites d'alimentation en eau potable, à l'encadrement des travaux d'excavation et d'affouillement et à l'intégrité des revêtements. 5. A la suite du refus de sa demande d'indemnisation, la société Akwel a saisi le juge de l'expropriation, sur le fondement de l'article L. 515-11 du code de l'environnement, pour obtenir la condamnation de la société TSA, dernier exploitant de la fonderie, à l'indemniser du préjudice résultant de l'institution des SUP, au titre de la perte de valeur vénale et du coût de la franchise locative. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen, réunis Enoncé des moyens 6. Par son premier moyen, la société Akwel fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnité, alors : « 1°/ que lorsque l'institution de servitudes d'utilité publique destinées à prévenir les risques de pollution entraîne un préjudice direct, matériel et certain pour le propriétaire d'une installation classée pour la protection de l'environnement, elle ouvre droit à son indemnisation par l'exploitant à l'origine de ces risques ; qu'il suffit à cet égard, pour constater l'existence d'un préjudice lié à la dépréciation du terrain supportant l'installation, de constater que celui-ci a perdu, du fait de ces servitudes, l'un des usages qu'il était possible de lui affecter, sans qu'il importe de savoir si le propriétaire avait effectivement envisagé d'entreprendre des démarches afin de convertir son fonds à cet usage ; qu'en l'espèce, la société Akwel faisait valoir que l'instauration de servitudes d'utilité publique sur son terrain avait entraîné une perte de constructibilité, notamment dans la perspective d'une éventuelle conversion en usage d'habitation, et que cette perte d'usage possible était à l'origine d'une dépréciation de sa propriété ; qu'en opposant qu'il n'était pas démontré que la société Akwel avait envisagé de reconvertir ses terrains à un usage d'habitation, quand la perte de valeur de son terrain ne dépendait pas de la volont