Ordonnance, 15 décembre 2022 — 21-25.544
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ODesist Pourvoi n° : Z 21-25.544 Demandeur : la société [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône Alpes Requête n° : 689/22 Ordonnance : 91317 du 15 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [1], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juin 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Z 21-25.544 formé le 16 décembre 2021 par la société [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Grenoble ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général recueilli lors des débats ; Il convient de relever que, par observation du 15 novembre 2022, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes s'est désistée purement et simplement de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 21-25.544. Fait à Paris, le 15 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy