Ordonnance, 15 décembre 2022 — 22-10.653
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 janvier 2022 par la societe Verisure a l'encontre de l'arret rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero J 22-10.653.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 22-10.653 Demandeur : la société Verisure Défendeur : M. [T] Requête n° : 693/22 Ordonnance n° : 91324 du 15 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [E] [T], ayant la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Verisure, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 13 juin 2022 par laquelle M. [E] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 janvier 2022 par la société Verisure à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 22-10.653 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d'appel de Versailles a prononcé des condamnations à l'encontre de la demanderesse au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [T] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi et plus précisément le refus de la demanderesse au pourvoi d'ouvrir l'enquête conjointe demandée conformément à l'article L. 2312-59 du code du travail. La demanderesse au pourvoi fait valoir, d'une part que l'enquête serait devenue sans objet par suite du départ de l'entreprise de la salariée concernée, d'autre part que la requérante en est expressément convenue dans un échange de mails avec la direction des affaires sociales et juridiques de la société La requérante rétorque que dans des courriels ultérieurs elle a expressément maintenu sa demande d'ouverture d'enquête conjointe, nonobstant le départ de la salariée concernée à la suite de faits de harcèlement, en précisant que d'autres salariés pouvaient se trouver dans la même situation. La société conteste cette thèse au motif que l'enquête ordonnée concernait d'éventuels faits d'atteinte aux droits des personnes concernant exclusivement une salariée et que cette dernière ayant par la suite quitté l'entreprise, l'enquête était nécessairement devenue sans objet. Il y a lieu de relever qu'à la suite du départ de la salariée intéressée de l'entreprise à une date très proche de l'arrêt attaqué, les parties sont convenues, le 25 novembre 2021, que l'enquête était devenue sans objet. La circonstance que plusieurs mois plus tard, le 25 février 2022, la requérante ait fait part d'une position différente ne justifie pas la radiation du pourvoi formé entre temps, alors qu'il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy