Ordonnance, 15 décembre 2022 — 21-23.757
Textes visés
- Article 462 du code de procedure civile.
- Article l'ordonnance du 1er decembre 2022 rendue dans l'affaire enregistree sous le numero H 21-23.757 dans l'instance opposant M. [P] [V] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORectif Pourvoi n° : H 21-23.757 Demandeur : M. [V] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires Requête n° : 1445/22 Ordonnance n° : 91340 du 15 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [V], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 15 décembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante, sur saisine d'office : Vu l'ordonnance du 1er décembre 2022 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro H 21-23.757 dans l'instance opposant M. [P] [V] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paris Ile de France - Division des Recours Amiables et Judiciaires ; Vu le courriel reçu le 5 décembre 2022 par la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol et les observations développées ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Par décision du 1er décembre 2022, l'affaire enregistrée sous le numéro H 21-23.757 a été radiée, en application de l'article 1009-1 (1009-3) du code de procédure civile ; Une ordonnance de jonction a été rendue le 23 novembre 2021 prononçant la jonction des pourvois H 21-23.757, G 21-23758, J 21-23759, K 21-23760, M 21-23761, N 21-23762, P 21-23763, Q 21-23764, R 21-23765, S 21-23766, T 21-23767, U 21-23768, V 21-23769 et W 21-23770, sous le dossier pilote H 21-23.757. Dans le dispositif de l'ordonnance, il n'est pas mentionné les numéros de pourvoi joints suivants : G 21-23758, J 21-23759, K 21-23760, M 21-23761, N 21-23762, P 21-23763, Q 21-23764, R 21-23765, S 21-23766, T 21-23767, U 21-23768, V 21-23769 et W 21-23770. Cette erreur matérielle doit être rectifiée ; EN CONSÉQUENCE : L'ordonnance du 1er décembre 2022 est rectifiée comme suit : au lieu de lire : « L'affaire enrôlée sous le numéro H 21-23.757 est radiée. » ; il convient de lire : « Les affaires enrôlées sous les numéros H 21-23.757, pourvoi pilote, G 21-23758, J 21-23759, K 21-23760, M 21-23761, N 21-23762, P 21-23763, Q 21-23764, R 21-23765, S 21-23766, T 21-23767, U 21-23768, V 21-23769 et W 21-23770 sont radiées ». La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée. Fait à Paris, le 15 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier