Ordonnance, 15 décembre 2022 — 18-20.585
Textes visés
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
- Article l'ordonnance du 4 juillet 2019 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero X 18-20.585 forme a l'encontre de l'arret rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [Z] [T] a la societe Credit Foncier de France.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n° : X 18-20.585 Demandeur : M. [T] Défendeur : la société Crédit Foncier de France Requête n° : 675/22 Ordonnance n° : 91341 du 15 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Crédit Foncier de France, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard, la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [T], ayant la SARL Corlay pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 juillet 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 18-20.585 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [Z] [T] à la société Crédit Foncier de France ; Vu la requête du 9 juin 2022 par laquelle la société Crédit Foncier de France demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; Par décision du 4 juillet 2019, l'affaire inscrite sous le numéro X18-20-585 a été radiée, en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Le requérant fait valoir que l'ordonnance de radiation a été signifiée le 27 janvier 2020, que le demandeur au pourvoi est décédé le 8 juillet 2020 et que les héritiers n'ont pris aucune initiative procédurale ni exécuté l'arrêt attaqué. Autorisé, à la suite de l'avis exprimé par l'avocat général relevant des difficultés au regard de l'article 5 de la convention de La Haye du 1er mars 1954, à produire une note en délibéré, le requérant précise dans une note du 5 décembre 2022 que l'acte de notification à parquet de l'ordonnance du 4 juillet 2019 par laquelle le pourvoi du demandeur au pourvoi a été radié est daté du 27 janvier 2020 et que les mentions portées sur le courrier recommandé avec accusé réception qui lui a été adressé montrent que celui-ci, s'il n'est pas allé cherché le pli, a été dûment averti d'avoir à le récupérer en juin 2020. Toutefois, alors que Sint-Maarten n'est pas membre de l'Union européenne, la notification faite par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'a pu faire courir le délai de péremption et le requérant ne justifie pas que des démarches aient été effectuées auprès des autorités consulaires ou étrangères pour obtenir des informations supplémentaires. En outre, le décès du demandeur au pourvoi évoqué par le requérant est susceptible d'avoir interrompu le délai de péremption et il n'est fait état d'aucune démarche consécutive à cet événement. Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête et la demande relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La requête est rejetée. Fait à Paris, le 15 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy