Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-24.402
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 866 F-D Pourvoi n° G 21-24.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La métropole de Lyon, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-24.402 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône siégeant au tribunal judiciaire de Lyon, rendue le 20 septembre 2021, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [F] [S] [G], domicilié chez Mme [J], [Adresse 10], 3°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 14], 4°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 12], 5°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 9], tous trois pris en qualité d'héritiers de [E] [A], décédée, 6°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 3], 7°/ à M. [W] [N], domicilié chez [C] [N], [Adresse 11], 8°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 4], 9°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 7], 10°/ à Hoirie de [E] [A], dont le siège est [Adresse 6], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la métropole de [Localité 15], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [V], [H] et [I] [U], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. La métropole de Lyon s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 20 septembre 2021 ayant refusé de prononcer l'expropriation portant sur les immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 1]. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. La métropole de [Localité 15] fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de transfert de propriété, alors « que le juge de l'expropriation ne refuse de prononcer l'expropriation que s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif ; que, parmi les pièces qui doivent être transmises par le préfet, figure l'avis portant à la connaissance du public l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire publié dans un seul des journaux diffusés dans le département ; qu'en exigeant, pour dire que la procédure suivie respecte le formalisme requis, que l'annonce légale paraisse dans « deux journaux départementaux différents » et en retenant qu'en l'espèce, les deux annonces légales avaient toutes deux paru dans un journal départemental identique, à savoir Le Progrès, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 223-1, R. 221-1, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 221-1, 4°, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 3. Selon le premier de ces textes, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11. 4. Selon le deuxième, un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14. 5. Selon le dernier, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif. 6. Pour refuser de prononcer l'expropriation, après avoir visé les avis parus dans le journal « Le Progrès » les 13 et 27 mars 2018, l'ordonnance retient qu'en matière d'expropriation, une annonce légale doit paraître dans deux journaux départementaux différents. 7. En statuant ainsi, alors qu'est exigée l'in