Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-17.764

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 869 F-D Pourvois n° T 21-17.764 M 21-19.299 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 I - M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-17.764 contre un arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [C], 2°/ à Mme [V] [J], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II - 1°/ M. [W] [C], 2°/ Mme [V] [J], épouse [C], ont formé le pourvoi n° M 21-19.299 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant à M. [S] [P], défendeur à la cassation. Le demandeur au pourvoi n° T 21-17.764 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi n° M 21-19.299 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [C], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-17.764 et n° M 21-19.299 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 27 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.949), par acte notarié dressé le 18 février 2010 par M. [P], notaire, les consorts [O] ont conclu une promesse unilatérale de vente de biens immobiliers au bénéfice de M. et Mme [C], sous condition suspensive d'obtention de prêts, la date d'échéance étant fixée au 3 mai 2010. 3. L'indemnité d'immobilisation, fixée à la somme de 218 500 euros, a été réglée à hauteur de 109 250 euros à la signature de la promesse et séquestrée entre les mains du notaire. 4. Le 13 avril 2010, les promettants ont mis les bénéficiaires en demeure de justifier de l'obtention des prêts visés à la promesse. 5. Le 21 avril 2010, M. et Mme [C] ont adressé à M. [P] la lettre de leur courtier les informant qu'un établissement bancaire avait accepté de leur accorder les prêts sollicités. 6. Le 17 juin 2010 les consorts [O], considérant la promesse caduque, ont consenti une promesse unilatérale de vente sur les mêmes biens à Mme [D] ; la vente a été réitérée le 4 octobre 2010. 7. Un arrêt du 17 septembre 2015, devenu irrévocable sur ces points, a rejeté la demande de M. et Mme [C] en constatation de la vente des biens des consorts [O] à leur profit et les a condamnés à leur payer le complément de l'indemnité d'immobilisation, le notaire étant autorisé à remettre aux vendeurs la partie séquestrée. 8. Invoquant divers manquements à l'obligation, pour le notaire, d'assurer la validité et l'efficacité des actes qu'il avait rédigés, M. et Mme [C] ont assigné M. [P] en paiement de diverses sommes, dont celle de 218 500 euros au titre de la perte de l'indemnité d'immobilisation. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° M 21-19.299, pris en ses six premières branches, ci-après annexé 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi n° M 21-19.299, pris en sa septième branche, et sur le moyen du pourvoi n° T 21-17.764, pris en sa première branche, rédigés en des termes similaires, réunis Enoncé des moyens 10. Par leur moyen, M. et Mme [C] font grief à l'arrêt de condamner M. [P] au paiement de la somme de 109 250 euros, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en réduisant d'office l'indemnisation de M. et Mme [C] quant à l'indemnité d'immobilisation qu'ils ont dû régler au titre de la perte de chance de renoncer à la vente en se prévalant de la défaillance de la condition suspensive de financement, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile , ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame