Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-20.403

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 870 F-D Pourvoi n° M 21-20.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [K] [H], 2°/ Mme [R] [V], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-20.403 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [F] [W], veuve [M], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Jaconelli immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Immobilière du théâtre, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [H] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Jaconelli immobilier. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2021), le 12 octobre 2016, Mme [W] veuve [M] a donné à un agent immobilier mandat de vendre en viager occupé sa maison, moyennant le versement immédiat d'une somme de 350 000 euros et une rente mensuelle viagère de 764,03 euros, la taxe foncière étant à la charge de l'acquéreur. 3. M. et Mme [H] ont proposé à plusieurs reprises d'acquérir le bien à des conditions différentes. 4. Le 16 juin 2017, le notaire de Mme [M] les a informés que celle-ci ne souhaitait plus vendre. 5. Se prévalant d'un accord donné le 27 mai 2017 par Mme [M], M. et Mme [H] l'ont assignée afin de voir déclarer parfaite la vente de l'immeuble moyennant le versement immédiat d'une somme de 350 000 euros, d'une rente mensuelle viagère de 550 euros pour un bien occupé, majorée de 210 euros par mois en cas de libération du bien, la taxe foncière étant à la charge du vendeur. 6. Mme [M] a formé reconventionnellement une demande de dommages-intérêts. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 8. M. et Mme [H] font grief à l'arrêt de les condamner à payer des dommages-intérêts à Mme [M], alors « que le droit d'ester en justice est sanctionné par des dommages-intérêts en cas de faute ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que Mme [M] avait subi un préjudice moral par les affres et aléas de la procédure judiciaire ; qu'en prononçant une condamnation des époux [H] sans avoir caractérisé une faute de leur part de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de leur droit d'ester en justice, la cour d'appel a violé l'article 1241 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 9. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 10. Pour condamner M. et Mme [H] au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que Mme [M], âgée de 89 ans, a subi un préjudice moral par les affres et aléas de la procédure judiciaire. 11. En statuant ainsi, sans caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de M. et Mme [H] d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. et Mme [H] à payer à Mme [W] veuve [M] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 21 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Dit que sur les diligences du procureur généra