Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-24.785
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 879 F-D Pourvoi n° Z 21-24.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [H] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 21-24.785 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société du grand Paris (SGP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [X] et de Mme [R], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société du grand Paris, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2021), la société 3IF a promis de donner à bail emphytéotique pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf ans, à compter du 1er janvier 1963, à [L] [T] une parcelle afin qu'il y édifie des garages. Si ces constructions ont été réalisées, le bail emphytéotique n'a pas été formalisé, ni publié au service de la publicité foncière. 2. La parcelle ayant fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique à son profit, la Société du grand Paris (la SGP) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant à M. [X] et Mme [R], ayants droit de [L] [T]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [X] et Mme [R] font grief à l'arrêt de fixer comme il le fait l'indemnité principale, l'indemnité de remploi et l'indemnité pour perte de revenus locatifs, alors « qu'en vertu de l'article L.311-8 du code de l'expropriation, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir qu'ils disposent d'un bail emphytéotique non soumis à une règle de forme particulière et pouvant même être verbal (en matière de baux emphytéotiques v. Cass. Soc., 4 mai 1960, Bull. civ. IV, n° 438, p. 339), qu'il ressortait de divers éléments (stipulation d'une obligation de construire, fixation d'une redevance annuelle, réception définitive des ouvrages, etc.) que le bail avait reçu une exécution en toutes les dispositions envisagées dans la promesse de bail, de telle sorte qu'il existe bien un bail emphytéotique entre les ayants droit de M. [T] et le propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3], dont ils demeuraient titulaires jusqu'au 31 décembre 2062 ; qu'ainsi saisie d'une difficulté sérieuse sur l'existence d'un bail emphytéotique portant sur le bien exproprié, la cour d'appel aurait dû fixer des indemnités alternatives et ne pouvait en revanche arrêter une indemnité déterminée en fonction d'une absence de bail emphytéotique, tranchant ainsi au fond une question ne relevant pas de sa compétence, en violation de l'article L. 311-8 du code de l'expropriation. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La SGP conteste la recevabilité du moyen, en raison de sa nouveauté. 5. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. 6. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 311-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 7. Aux termes de ce texte, lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 242-1 à L. 242-7, L. 322-12, L. 423-2 et L. 423-3, le juge fixe, indépendamment de ces contestat