Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-19.544
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 880 F-D Pourvoi n° C 21-19.544 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Aesio santé méditerranée, société mutualiste, anciennement dénommée Union Languedoc Mutualité aux droits de la société mutualiste Union Technique Mutualiste [3] (enseigne "La Clinique Mutualiste [3]"), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-19.544 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Aesio santé méditerranée, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Gan Assurances, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mai 2021), la société Union technique mutualiste [3], aux droits de laquelle vient la société Aesio santé méditerranée (la clinique), assurée en police dommages-ouvrage par la société Gan assurances (la société Gan), a fait construire un bâtiment à usage de clinique. 2. Des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 5 février 2009, la clinique a, le 21 septembre 2011, déclaré un premier sinistre portant sur les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie et l'installation de désenfumage à l'assureur dommages-ouvrage qui l'a indemnisé. 3. Le 4 décembre 2012, la clinique a déclaré un deuxième sinistre portant sur « un dysfonctionnement majeur sur l'ensemble du système de sécurité incendie. » 4. Le 18 janvier 2013, la société Gan a informé la clinique que sa garantie était acquise puis, après dépôt du rapport de son expert, a confirmé, le 4 mars 2013, sa position tout en précisant ne pas intervenir financièrement en l'état de l'intervention réalisée à la suite des préconisations de l'expert pour remédier aux désordres. 5. Le 3 juin 2013, la clinique a adressé une troisième déclaration de sinistre à la société Gan portant sur « les anomalies constatées sur le tableau de corrélation du système de sécurité incendie. » 6. Le 21 juin 2013, la société Gan a opposé un refus de garantie, estimant que les anomalies ne constituaient pas un désordre de nature décennale. 7. Après la désignation d'un expert judiciaire, la clinique a assigné la société Gan aux fins d'obtenir sa garantie pour les dysfonctionnements affectant le système de sécurité incendie. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. La clinique fait grief à l'arrêt de condamner la société Gan au paiement d'une certaine somme au titre des travaux de remise en état du système de sécurité incendie, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la société mutualiste Aesio santé méditerranée demandait à la cour, aux termes de ses écritures en date du 29 janvier 2021, de « confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société Gan assurances doit garantir et préfinancer la remise en état du système de sécurité incendie telle qu'elle sera fixée par l'expert judiciaire dans ses aspects matériel et immatériel » ; qu'en condamnant la société Gan assurances au versement d'une somme alors qu'elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour a violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. Dans ses conclusions, la clinique sollicitait la condamnation de la société Gan à préfinancer les travaux réparatoires à hauteur du montant fixé par l'expert judiciaire. 10. La cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en condamnant l'assureur dommages-ouvrage à hauteur du montant du devis de reprise des désordres que la clinique et la société Gan avaient approuvé au cours des opérations d'expertise. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 12. La clinique fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Gan au paiement d'une certaine somme en réparation de son préjudice et d