Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-22.669
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 881 F-D Pourvoi n° Z 21-22.669 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 21-22.669 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Kapa santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Groupement médical, 2°/ à la société d'exploitation de la clinique Les Eaux claires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couverture isolation et revêtement du bâtiment (CIRB), 4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 6], 5°/ à la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 2], 6°/ à la société Michel Corbin, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est angle des [Adresse 8] et [Adresse 8], [Adresse 8] 7°/ à la société Entreprise Guiban, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], 8°/ à la société Acte IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 9°/ à la Société antillaise de services d'entretien et de maintenance (SASEMA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [R], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des sociétés Entreprise Guiban et Acte IARD, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Kapa santé, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société d'exploitation de la clinique Les Eaux claires, la Mutuelle des architectes français, la société Michel Corbin et la Société antillaise de services d'entretien et de maintenance (la SASEMA). Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2021) la société civile immobilière Groupement médical, aux droits de laquelle vient la société Kapa santé (le maître de l'ouvrage), assurée en dommages-ouvrage auprès de la société Axa, a fait procéder à des travaux d'extension d'une clinique par adjonction d'une aile. 3. Sont intervenus à l'opération de construction : la société Couverture isolation et revêtement du bâtiment (la société CIRB), désormais en liquidation judiciaire, chargée des lots gros oeuvre, charpente, bois, couverture métallique, étanchéité et menuiseries alimunium, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) et la SASEMA, chargée des lots climatisation, VMC, désenfumage et plomberie, également assurée auprès de la SMABTP, outre la société Guiban, sous-traitante de la SASEMA, assurée par la société Acte IARD. 4. Après réception des travaux, sont apparus des désordres ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre par le maître de l'ouvrage à son assureur dommages-ouvrage. 5. Le maître de l'ouvrage a ensuite assigné, après expertise judiciaire, les sociétés Axa, SASEMA, CIRB, représentée par son liquidateur, SMABTP, Guiban et Acte IARD aux fins d'indemnisation. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 6. La société Axa fait grief à l'arrêt de limiter son recours subrogatoire à une certaine somme, alors « que dénature les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui se détermine en affirmant que l'assureur dommages-ouvrage n'établissait pas à la date de sa décision avoir payé le surplus des sommes dues au maître de l'ouvrage, en application de la police souscrite par ce dernier, quand la société Axa France IARD précisait dans ses conclusions d'appel, qu'en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement