Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-23.386
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 887 FS-D Pourvoi n° D 21-23.386 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [N] [M], divorcée [G], domiciliée [Adresse 9], a formé le pourvoi n° D 21-23.386 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Crédit industriel et commercial (CIC), société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à M. [X] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société groupe Richard, 5°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 7], 6°/ à la société Aurore développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société Groupama d'OC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 8°/ à la société Guérin et associées, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aurore développement, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [M], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W] et de la société MMA IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand doyen, MM. Jacques, Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit industriel et commercial et contre M. [F]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er avril 2021), démarchée par la société Aurore développement, commercialisateur de programmes immobiliers bénéficiant d'une défiscalisation, ayant pour représentant agréé M. [F], Mme [M] a conclu le 5 novembre 2007 avec la société Groupe Richard (le Groupe Richard), un contrat de réservation pour un appartement dans une résidence en construction. 3. L'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement a été établi le 31 mars 2008 par M. [W], notaire, assuré par la société Mutuelles du Mans assurances IARD (les MMA), la livraison du bien étant fixée au 30 septembre 2009. 4. Pour financer son acquisition Mme [M] a contracté un emprunt auprès du Crédit industriel et commercial (le CIC). 5. L'appartement n'a pas été livré en raison de la cessation des travaux et de la mise en redressement, puis en liquidation judiciaire du Groupe Richard les 18 février et 1er avril 2010. 6. Mme [M] a assigné M. [W] et son assureur, la société Aurore développement, M. [F], M. [O], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation du Groupe Richard, et le CIC afin d'obtenir l'annulation de la vente en l'état futur d'achèvement et du prêt, la restitution des fonds versés, ainsi que des dommages et intérêts. 7. La société Aurore développement a appelé en intervention forcée son assureur, la société Groupama d'Oc (le Groupama d'Oc). 8. A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Aurore développement le 26 septembre 2016, Mme [M] a appelé en cause la société Guérin associés, prise en sa qualité de mandataire liquidateur. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Mme [M] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 38 351,92 euros la condamnation in solidum de M. [W], des MMA et du Groupama d'Oc, tenus in solidum avec le Groupe Richard et la société Aurore développement, à lui payer des dommages et intérêts, et de fixer à cette même somme sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Aurore développement, alors : « 1°/ que si la restitution du prix, par suite de l'annulation du contrat de vente, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, le tiers fautif peut être condamné à en garantir le paiement en cas d'insolvabilité du vendeur ; que la liquidation judiciaire du vendeur tenu à restitution suffit à caract