Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 18-16.106

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10592 F Pourvoi n° D 18-16.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [C] [E], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 18-16.106 contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à M. [Y] [G], venant aux droits de la société Les Artisans Pennois, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de Mme [P], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [G], venant aux droits de la société Les Artisans Pennois, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme [P] à verser à la SARL Les Artisans Pennois la somme de 61 018,54 €, outre les intérêts au taux légal, et d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles de mainlevée d'hypothèque et de dommages-intérêts pour procédure abusive présentées par Mme [P] ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Selon l'article 1540 du code civil, quand l'un des époux prend en main la gestion des biens de l'autre, au su de celui-ci, et néanmoins sans opposition de sa part, il est censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration et de gérance, mais non les actes de disposition. La SARL Les Artisans Pennois en conclut que [T] [P] a accompli pour le compte de son épouse, au vu et au su de celle-ci, dans la mesure où l'ensemble immobilier constituait alors le domicile conjugal, un acte d'administration engageant l'intéressée, laquelle, présente sur les lieux, n'aurait pas manqué, en cas de désaccord, de faire connaître son opposition aux travaux, de faire connaître sa qualité de seule propriétaire du lot n° 3 (bâtiment B) et de s'opposer aux directives de son mari, ce qu'elle n'a pas fait. Il importe de déterminer, en premier lieu, le siège des travaux litigieux et de savoir en particulier s'ils ont eu lieu sur le bâtiment A composant les lots n° 1 et n° 2, bien personnel de [T] [P] ou bien sur le bâtiment B, composant le lot n° 1, bien personnel d'[C] [P]. [T] [P] reconnaît devoir à la SARL Les Artisans Pennois, aux termes de l'acte authentique en date du 21 octobre 2011, la somme de 61 000 €, "correspondant à un montant de travaux effectués (...) dans un bien immobilier appartenant à Monsieur [P]". Cette déclaration émanant de [T] [P] fait foi jusqu'à preuve du contraire. La SARL Les Artisans Pennois produit pour la combattre l'attestation délivrée le 11 juin 2015 par [U] [X], aujourd'hui retraité, certifiant, en sa qualité d'associé de la société SIMCIC, durant 24 ans, avoir exécuté, dans la cadre d'une sous-traitance avec la société Les Artisans Pennois, des travaux au [Adresse 2], dans la partie arrière donnant sur le jardin et la piscine de la maison de [T] [P], ainsi que des pièces extraites de la procédure sur saisie immobilière, décrivant le lot n° 2, situé au premier étage du bâtiment A, comme étant sans toiture et en état de chantier inachevé, laissé à l'abandon. Ces éléments prouvent, contre les déclarations de [T] [P] figurant dans l'acte précité, que les travaux litigieux ont bien été exécutés sur le bien immobilier appartenant à [C] [P] et non à lui-même. Il convient en second lieu de considérer, qu'[C] [P], alors domiciliée au [Adresse 2], qui ne pouvait ignorer le déroulement de ces travaux et qui était en mesure de les faire cesser immédiatement,