Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-18.403

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10594 F Pourvoi n° N 21-18.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [P] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.403 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [O], 2°/ à Mme [D] [O], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [O], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [E] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [P] [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Perpignan le 15 janvier 2018, en ce qu'il avait jugé irrecevables les époux [O] en leurs prétentions, 1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'une association syndicale libre est recevable à poursuivre le respect du cahier des charges d'un lotissement, même avant que le lotisseur transfère les biens à ladite association ; que les membres d'une association syndicale libre n'ont pas qualité pour agir en défense des parties communes du lotissement ; qu'en décidant néanmoins que chacun des colotis dispose d'un intérêt légitime à agir en raison du préjudice personnel éprouvé dans leur jouissance, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; 2°) ALORS QUE la défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures d'appel, Monsieur [E] rappelait qu'aucune association syndicale libre n'ayant été constituée, il n'existait pas de parties communes du lotissement dont elle aurait recueilli la propriété et la gestion, de sorte que les époux [O] ne pouvaient se prétendre investis de droit sur les équipements à usage commun, lesquels étaient restés la propriété du lotisseur-vendeur (pp. 3-4) ; qu'en se bornant à affirmer que les époux [O], en qualité de colotis, auraient eu qualité à agir en justice afin de demander la cessation d'une atteinte aux parties communes, sans répondre à ce moyen tiré de l'absence de toute partie commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Monsieur [P] [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à remettre en l'état initial l'espace commun indûment annexé sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, 1°) ALORS QUE la nullité d'un contrat doit être prononcée par le juge et ne saurait résulter de sa seule contrariété à une règle légale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré dans ses motifs que la convention de mise à disposition était entachée d'une cause de nullité absolue tirée d'une atteinte aux parties communes du lotissement, sans pour autant prononcer sa nullité dans son dispositif ; qu'en condamnant Monsieur [E] à remettre en l'état initial l'espace commun indûment annexé sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la signification du prés