Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-22.743
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10596 F Pourvoi n° E 21-22.743 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société Ulbach, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-22.743 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Effibat, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Ulbach, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Effibat, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile de construction vente Ulbach aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile de construction vente Ulbach et la condamne à payer à la société Effibat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Ulbach PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Ulbach fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de résiliation judiciaire du marché conclu le 6 novembre 2015 avec la société Effibat relativement au lot n° 4 du marché de restructuration des bâtiments de la Poste sis [Adresse 3] à [Localité 4] ; 1°) ALORS QUE le contrat fait la loi des parties ; que l'article 1.2.6 du cahier des clauses administratives particulières (prod. 4) stipule que les conditions du marché résultent notamment du cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés, norme française NFP 03.001, des documents techniques unifiés (D.T.U.) et de « tous les documents de prescriptions techniques relatifs à tous les corps d'état, établis par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.) » ; qu'en écartant néanmoins le grief tiré de l'absence de transmission au contrôleur technique des documents relatifs aux normes, certifications et dimensionnement des menuiseries extérieures, motif pris que « la société Ulbach ne démontre pas que les prestations qu'elle avait commandées à la société Effibat devaient respecter les normes NF, CSTB et ACOTHERM, telles que décrites dans le CCTP », quand il ressortait du cahier des clauses administratives particulières que la société Effibat était tenue de respecter, à tout le moins, les normes CSTB, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) ALORS QU'en affirmant que la société Effibat « démontre avoir transmis, dès le 26 octobre 2015, des documents relatifs au dimensionnement des paumelles et compas des châssis-oscillo-battants des menuiseries, tant au maître d'oeuvre, qu'à l'assistant à la maîtrise de l'ouvrage, qu'au contrôleur technique » et que ces mêmes « documents ont été de nouveau transmis au maître de l'ouvrage le 7 février 2017, traduits en français », les documents transmis les 26 octobre 2015 (prod. 5) et 7 février 2017 (prod. 6) ne comportant pourtant aucune indication relative au dimensionnement des paumelles et compas des châssis-oscillo-battants des menuiseries, la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que la société Effibat « démontre avoir transmis, dès le 26 octobre 2015, des documents relatifs au dimensionnement des paumelles et compas des châssis-oscillo-battants des menuiseries, tant au maître d'oeuvre, qu'à