Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-11.785
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme. TEILLER président Décision n° 10597 F Pourvoi n° U 21-11.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-11.785 contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme. Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [L] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur la condamnation au paiement du montant des fermages, de l'avoir condamné à payer à ce titre à M. [U] [V] la somme de 5 026,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 févier 2019 sur la somme de 3 527,20 euros, décompte arrêté au mois de mars 2020, 1°) Alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt considéré que M. [L] avait fait valoir dans son intervention à l'audience du 2 octobre 2020 devant la Cour d'appel (cf., pour l'exposé de cette intervention orale, l'arrêt d'appel attaqué, p. 2, antépénult. et pénult. al.), qu'en faisant ses comptes, il avait constaté avoir payé davantage que le fermage fixé ; qu'en retenant néanmoins que, « A hauteur d'appel, M. [D] [L] n'a pas contesté la réalité de l'impayé », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1728 2° du Code civil ; 2°) Et alors qu' il résulte de l'article L. 411-11 du Code rural et de la pêche maritime, déclaré d'ordre public par l'article L. 411-14 du même Code, que « Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. (...). Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages. Cet indice est composé : a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; b) Pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente. Les modalités de calcul de l'indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire. L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arbo