Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 22-10.657

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10601 F Pourvoi n° P 22-10.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-10.657 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Incité [Localité 5] métropole territoires, (Incité [Localité 5] La Cub), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [I], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Incité [Localité 5] métropole territoires, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [I] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité d'expropriation lui revenant à la somme de 1 456 977,60 € (indemnité principale : 1 323 616 € et indemnité de remploi : 133 361,60 €) ; ALORS QUE le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la Cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite par lettre recommandée avec accusé de réception du mémoire de l'appelant ; que la Cour, qui a statué en l'espèce au regard des conclusions et pièces sur lesquelles le commissaire du Gouvernement fondait son évaluation, sans rechercher d'office si ces conclusions avaient été déposées ou adressées au greffe dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelante, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Madame [I] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité d'expropriation lui revenant à la somme de 1 456 977,60 € (indemnité principale : 1 323 616 € et indemnité de remploi : 133 361,60 €) ; ALORS QU'en ne précisant pas la date à laquelle elle se plaçait pour évaluer le bien, la Cour a violé l'article L.322-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Madame [I] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé l'indemnité d'expropriation lui revenant à la somme de 1 456 977,60 € (indemnité principale : 1 323 616 € et indemnité de remploi : 133 361,60 €) ; 1°) ALORS QUE les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation et que le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'en excluant de la surface de l'immeuble (803,17 m²) celle des espaces de circulation (escaliers et coursives) pour ne retenir in fine qu'une surface de 696,64 m², la Cour a violé les articles L.321-1 et L.322-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 2°) ALORS QU'en ne répondant au moyen qui faisait valoir que l'immeuble situé [Adresse 4] était situé en dehors du coeur historique de [Localité 5] tel que défini par son plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV), la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en ne répondant au moyen qui faisait valoir que l'immeuble situé [Adresse 4] avait été vendu entièrement occupé, qu