Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-25.005

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10604 F Pourvoi n° P 21-25.005 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [V] [S], 2°/ Mme [N] [U], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 21-25.005 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à la société Swisslife assurances de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la société Les bâtisseurs d'aujourd'hui, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [S] et de Mme [U], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société MMA IARD, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swisslife assurances de biens, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] et Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [S] et Mme [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes ; ALORS QUE le dommage consistant dans la non-conformité de l'ouvrage aux règles parasismiques obligatoires dans la région où se trouve la maison, facteur certain de risque de perte par séisme, compromet sa solidité et la rend impropre à sa destination ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que le rapport d'expertise ne mentionnait pas de violation des normes parasismiques en vigueur, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de M. [S] et de Mme [U], p.7), si l'habitation de M. [S] et Mme [U], située dans un village à risque sismique élevé de niveau 4, était conforme aux normes parasismiques, ce qui était susceptible de caractériser un désordre de nature décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [S] et Mme [U] de l'ensemble de leurs demandes ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en retenant que l'expert judiciaire avait inventorié toute une série de causes possibles à l'origine du vide évolutif sous plinthes et des fissurations et n'avait pu se prononcer sur la cause des désordres quand, dans son rapport, l'expert judiciaire ne se bornait pas à invoquer de simples hypothèses et indiquait dans les conclusions de celui-ci que « de bons conseils au maître d'ouvrage, un bon suivi des travaux auraient permis d'éviter les désordres constatés, en particulier le vide évolutif entre carrelage et plinthes liés : - à la mise en oeuvre d'une forme non compactée en gravier roulé avec une portance insuffisante / - à un défaut de purge du remblai ou d'une plate-forme argileuse de l'arase terrassement remanié et/ou décomprimé en phase chantier / - à l'absence de protection homogène (surface imperméabilisée) autour de la villa, évacuant les eaux météoriques hors emprise de la base des façades » (rapport d'expertise judiciaire du 31 mars 2016, p.41), la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs