Troisième chambre civile, 14 décembre 2022 — 21-25.255

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10606 F Pourvoi n° K 21-25.255 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 La société SPIE Batignolles Sud Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-25.255 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société European Synchrotron Radiation Facility a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société SPIE Batignolles Sud Est, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société European Synchrotron Radiation Facility, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Condamne la société SPIE Batignolles Sud Est aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société SPIE Batignolles Sud Est, demanderesse au pourvoi principal PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Spie Batignolles Sud Est (SBSE) fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées par la société European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) s'agissant des moins-values et des pénalités de retard, d'avoir dit que la société ESRF était fondée à retenir la somme de 1 519 437 euros HT au titre de pénalités de retard, et d'avoir condamné la société ESRF à payer à la société SBSE la somme de 45 681,90 euros HT seulement au titre du solde restant dû concernant le contrat de marché de travaux n°649325 signé le 25 octobre 2011, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2014, Alors que l'appelant à titre incident est tenu, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office ou sur demande de la partie contre laquelle sont formées les prétentions ultérieures, de présenter l'ensemble de ses prétentions sur le fond dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile ; qu'en déclarant recevables les prétentions de la société ESRF présentées pour la première fois dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives n° 2, notifiées après expiration du délai d'appel incident, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Spie Batignolles Sud Est (SBSE) fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que la société European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) était fondée à retenir la somme de 1 519 437 euros HT au titre de pénalités de retard et d'avoir condamné la société ESRF à payer à la société SBSE la somme de 45 681,90 euros HT seulement, au titre du solde restant dû concernant le contrat de marché de travaux n° 649325 signé le 25 octobre 2011, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2014, 1/ Alors d'une part que les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions de façon à permettre au juge de cassation d'exercer son contrôle sur les éléments de fait qu'ils retiennent à l'appui de la solution donnée au litige ; qu'en condamnant, dans le dispositif de sa décision, la société ESRF à payer à la société SBSE la somme de 45 681,90 euros HT outre intérêts au titre du solde du marché de travaux sig