Ordonnance, 12 décembre 2022 — 22-23.551

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009 du code de procedure civile.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31651 Pourvoi N° : D 22-23.551 Demandeur : Syndicat Union des Industries et Métiers de la métallurigie de Savoie représenté par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défenderesse : Syndicat Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT de la Savoie et autres ORDONNANCE La déléguée du premier président de la Cour de cassation, VU le pourvoi n° D 22-23.551, formé par Syndicat Union des Industries et Métiers de la métallurigie de Savoie le 29 novembre 2022 contre un arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la chambre sociale de la cour d'appel de Chambéry; VU la constitution en demande de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour le Syndicat Union des Industries et Métiers de la métallurigie de Savoie ; VU la requête présentée le 29 novembre 2022 par le Syndicat Union des Industries et Métiers de la métallurigie de Savoie et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; VU l'avis présenté par M. Le procureur général le 02 décembre 2022 ; La complexité du litige justifie que chacune des parties dispose d'un délai nécessaire pour faire valoir ses arguments, dans un contexte où l'urgence n'est pas démontrée, dès lors que l'entrée en vigueur de la nouvelle convention collective n'est prévue qu'au 1er janvier 2024 ; Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article susvisé. En conséquence, La requête présentée le 29 novembre 2022 par le syndicat Union des Industries et Métiers de la métallurgie de la Savoie, tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. Fait à Paris, le 12 décembre 2022 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar