Ordonnance, 15 décembre 2022 — 21-24.183

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Textes visés

  • Article 462 du code de procedure civile.
  • Article l'ordonnance de desistement n° 66076 rendue le 13 octobre 2022 sur le pourvoi n° V 21-24.183, dans un litige opposant la societe Fayat batiment, societe par actions simplifiee unipersonnelle, anciennement denommee la societe Cari-Thouraud, dont le siege est [Adresse 4].

Texte intégral

COUR DE CASSATION Deuxième chambre civile __________ [M] Pourvoi n° : V 21-24.183 Demandeur(s) : la société Fayat bâtiment Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer Défendeur(s) : la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et autre Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Ordonnance : 66077 ORDONNANCE RECTIFICATIVE M. Pireyre, président de la Deuxième chambre civile, assisté de Mme Catherine, greffier de chambre, a rendu la présente ordonnance. Vu l'ordonnance de désistement n° 66076 rendue le 13 octobre 2022 sur le pourvoi n° V 21-24.183, dans un litige opposant la société Fayat bâtiment, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée la société Cari-Thouraud, dont le siège est [Adresse 4] à : 1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ Mme [X] [B], domiciliée [Adresse 2], Vu l'article 462 du code de procédure civile : Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'ordonnance n° 66076 au motif que son dispositif a condamné la société Fayat bâtiment, demanderesse au pourvoi, à payer aux défenderesses une somme globale de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu, dès lors, de réparer l'erreur matérielle en cause. EN CONSÉQUENCE, le président : Rectifie l'ordonnance n° 66076 du 13 octobre 2022 ; Remplace : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fayat bâtiment et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] et à Mme [B] la somme globale de 1 000 euros ; » par : « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fayat bâtiment et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] la somme de 1 000 euros ; » Dit qu'à la diligence de Mme la directrice de greffe de la Cour de cassation, la présente ordonnance sera transmise pour être transcrite en marge où à la suite de l'ordonnance rectifiée. Fait à Paris, le 15 décembre 2022