Ordonnance, 15 décembre 2022 — 21-25.461

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 14 decembre 2021 par Mme [S] [T] a l'encontre du jugement rendu le 3 decembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux, dans l'instance enregistree sous le numero J 21-25.461.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : J 21-25.461 Demandeur : Mme [T] Défendeur: l'institution de retraite - caisse Interprofessionnelle Prévoyance Assurance Vieillesse Requête n° : 683/22 Ordonnance n° : 91293 du 15 décembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'institution de retraite - caisse Interprofessionnelle Prévoyance Assurance Vieillesse, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [S] [T], ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 24 novembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 juin 2022 par laquelle l'institution de retraite - caisse Interprofessionnelle Prévoyance Assurance Vieillesse demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 14 décembre 2021 par Mme [S] [T] à l'encontre du jugement rendu le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux, dans l'instance enregistrée sous le numéro J 21-25.461 ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; L'admission, par décision du 14 octobre 2021, au bénéfice de l'aide juridictionnelle de la demanderesse au pourvoi établit la précarité de sa situation. En cet état, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 15 décembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy