2EME PROTECTION SOCIALE, 12 décembre 2022 — 19/07441

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Texte intégral

ARRET

N° 1065

[S]

C/

Organisme CPAM DU HAINAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 12 DECEMBRE 2022

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N° RG 19/07441 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HQTW

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES (Pôle Social) EN DATE DU 20 septembre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [C] [S] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80, postulant et ayant pour avocat Me Pascal HOLLENSETT, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIMEE

La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Mme [O] [Z] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 05 Septembre 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 12 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.

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DECISION

Par une décision du 14 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) a rejeté la demande de pension d'invalidité formée par Mme [C] [S] épouse [E] au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité.

Par jugement du 20 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes, pôle social, statuant sur la contestation par Mme [E] de la décision de rejet du 21 février 2019 de la commission de recours amiable de la CPAM, a :

- débouté Mme [C] [S] épouse [E] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [C] [S] épouse [E] aux dépens.

Le 15 octobre 2019, Mme [E] a interjeté appel du jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 août 2020. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.

À l'audience du 5 septembre 2022, aux termes de conclusions reçues le 8 avril 2021 auxquelles elle s'est rapportée, Mme [E] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

- infirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la CPAM en date du 21 février 2019,

- dire et juger qu'elle sera admise à l'attribution d'une pension d'invalidité,

- lui donner acte de ce qu'elle offre de se prêter à toutes expertises médicales afin que soit déterminé son taux d'invalidité et le montant de sa pension,

- condamner la CPAM du Hainaut au paiement d'une indemnité de procédure de 1500 euros.

Par conclusions visées par le greffe le 5 septembre 2022 soutenues oralement, la CPAM du Hainaut sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé des moyens.

MOTIFS

Sur la demande de pension d'invalidité

Aux termes de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.'.

Il en résulte que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient au jour