CHAMBRE SOCIALE A, 14 décembre 2022 — 19/05425
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05425 -
N° Portalis DBVX-V-B7D-MQQZ
Société CBR COURSES
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 01 Juillet 2019
RG : 16/01484
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
APPELANTE :
Société CBR COURSES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle CERRO, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
[M] [I]
né le 22 Janvier 1987 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société CBR Courses est spécialisée dans le transport routier de marchandise.
Elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
M. [M] [I] a été embauché par contrat à durée déterminée du 26 juillet au 30 août 2014, en qualité de chauffeur livreur.
Par contrat à durée indéterminée du 23 mai 2015, M. [M] [I] a été embauché par la société CBR en qualité de chauffeur livreur.
Le 3 décembre 2015, il a été victime d'un accident du travail.
Il a été placé en arrêt maladie du 3 décembre 2015 au 27 février 2016 puis du 10 mars 2016 au 2 avril 2016.
Le 14 avril 2016, M. [M] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de la société CBR au paiement de sommes au titre de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire au mois de mars 2016 et congés payés afférents outre 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 29 avril 2016, la société CBR a convoqué M. [M] [I] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
A compter du 3 mai 2016, M. [I] a été placé en arrêt de travail.
L'entretien, prévu le 9 mai 2016, n'a pas eu lieu.
Le 15 juin 2016, la société CBR a convoqué M. [M] [I] à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et l'a mis à pied à titre conservatoire.
L'entretien s'est déroulé le 24 juin 2016.
Le 29 juin 2016, la société CBR a notifié à M. [M] [I] son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud'hommes de LYON a :
débouté M. [M] [I] de sa demande de résiliation judiciaire ;
dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire brut de M. [M] [I] à 1 634,58 euros ;
condamné la société CBR à payer à M. [M] [I] les sommes suivantes :
4 399,95 euros à titre d'indemnité de préavis ;
440 euros à titre de congés payés afférents ;
4 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société CBR COURSES aux dépens.
Le 25 juillet 2019, la société CBR COURSES a fait appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 juillet 2022, la société CBR COURSES demande à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE,
- juger irrecevables les demandes nouvelles formulées pour la première fois en appel dans les conclusions responsives n°2, à savoir les demandes suivantes :
o 609,41 euros au titre des rappels de salaire sur mise à pied conservatoire de juin 2016, outre 60,94 euros de congés payés afférents ;
o 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relative à la procédure devant le Conseil de Prud'hommes de Lyon.
- juger irrecevables les demandes nouvelles de Monsieur [I], qui n'ont jamais été formulées de toute la procédure y compris en première instance, au titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire de juin 2016 pour un montant de 609,41 euros, outre 60,94 euros de congés payés afférents.
- juger irrecevable la demande de résiliation judiciaire de Monsieur [M] [I]
- dire le licenc