CHAMBRE SOCIALE A, 14 décembre 2022 — 19/05426

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 19/05426 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQQ3

[Y]

C/

Société DYOMEDEA - NEOLAB

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 11 Juillet 2019

RG : 17/04328

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

APPELANTE :

[R] [Y]

née le 28 Février 1982 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Joséphine GUERCI-MICHEL, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Aline JAMEN, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société UNILIANS BIOGROUP venant aux droits de la société DYOMEDEA - NEOLAB

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Carole CODACCIONI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion DE LA O, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Octobre 2022

Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [R] [Y] a été embauchée par la Société DYOMEDEA-NEOLAB à compter du 4 novembre 2013, en qualité de biologiste médical, statut cadre, au sein du Laboratoire République.

En application de son contrat de travail, Madame [Y] était soumise à une convention de forfait annuel en jours de « 213 jours maximum ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2017, la société DYOMEDIA a notifié à Mme [R] [Y] son licenciement pour faute grave.

Le 11 décembre 2017, Mme [R] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de voir condamner la société DYOMEDIA-NEOLAB au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour procédure vexatoire, indemnité de licenciement, de préavis, rappel de salaire pendant la mise à pied et congés payés afférents ; indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de LYON a :

fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [R] [Y] à 5 527,14 euros ;

dit que le licenciement de Mme [R] [Y] est dépourvu de gravité, mais s'appuie néanmoins sur une cause réelle et sérieuse ;

dit que le forfait annuel en jours de Mme [Y] lui est inopposable ;

condamné la SELAS DYOMEDEA-NEOLAB à payer à Mme [R] [Y] les sommes suivantes :

4 263,50 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

16 611,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

1 661,10 euros au titre des congés payés sur préavis ;

3 924,75 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 24 août au 13 septembre 2017 ;

392,47 euros au titre des congés payés sur préavis ;

1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

débouté Mme [Y] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour l'existence de circonstances vexatoires pour son licenciement.

débouté la SELAS DYOMEDEA-NEOLAB de ses demandes reconventionnelles

condamné la SELAS DYOMEDEA-NEOLAB aux entiers dépens de la procédure.

Le 25 juillet 2019, Mme [R] [Y] a fait appel.

Aux termes de ses écritures, notifiées le 24 octobre 2019, Mme [R] [Y] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement est dépourvu de gravité, mais s'appuie néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, et l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts, de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour l'existence de circonstances vexatoires pour son licenciement ;

Constater que son licenciement ne s'appuie pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Constater qu'elle est bien fondée dans sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;

Confirmer le jugement pour le surplus ;

Condamner la société DYOMEDEA-NEOLAB à lui payer les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois d