3e chambre sociale, 14 décembre 2022 — 17/06002
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06002 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NMUK
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 OCTOBRE 2017
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600060
APPELANT :
Monsieur [K] [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Zohra TAKROUNI substituant Me Céline DONAT de la SELARL CÉLINE DONAT & ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Cyril CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 janvier 2016, Monsieur [K] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales d'une opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été signifiée par exploit d'huissier du 5 janvier 2016 à la requête de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon en paiement de la somme, en principal, de 17 800 euros, s'appliquant à des cotisations et majorations de retard exigibles au titre des périodes suivantes : 1er, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er et 2ème trimestres 2015.
Suivant jugement contradictoire du 17 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées-Orientales 'Annule partiellement la contrainte litigieuse en ce qu'elle porte sur la somme de 155 € réclamée au titre des 1er et 3ème trimestres 2014 ; Déboute M.[K] [S] du surplus de ses prétentions ; Valide la contrainte dont opposition à hauteur de la somme de 17 645 € sans préjudice des majorations de retard complémentaires restant à décompter jusqu'à parfait paiement et des frais de délivrance de la contrainte ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[S] ; Ordonne l'exécution du présent jugement compte tenu de l'ancienneté particulière de la créance'.
Le 17 novembre 2017, Monsieur [K] [S] a interjeté appel du jugement.
La cause, enregistrée sous le numéro RG 17/06002, a été appelée à l'audience des plaidoiries du 17 novembre 2022.
Monsieur [K] [S] a sollicité l'infirmation du jugement, en demandant à la cour d'annuler la contrainte, de laisser en conséquence à la charge 'du RSI' les frais de signification de cette contrainte ainsi que ceux de tous les actes de procédure, et de condamner 'le RSI' au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf du Languedoc-Roussillon, venue aux droits de la caisse RSI du Languedoc-Roussillon, a sollicité la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a annulé partiellement la contrainte du 14 octobre 2015 pour un montant de 155 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives aux 1er et 3ème trimestres 2014. L'organisme a alors demandé à la cour de débouter Monsieur [K] [S] de ses demandes, de juger la procédure de mise en recouvrement régulière et de valider en conséquence la contrainte litigieuse en son montant de 17 793 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires courant jusqu'au complet paiement de la créance et des frais de délivrance de la contrainte. L'Urssaf du Languedoc-Roussillon a dès lors sollicité la condamnation de Monsieur [K] [S] au paiement de la somme précitée, des majorations de retard et des frais susvisés, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.- Sur l'affiliation de Monsieur [K] [S] au régime social des travailleurs indépendants
Monsieur [K] [S] est gérant non-associé de la société (s