3e chambre sociale, 14 décembre 2022 — 22/04293

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Texte intégral

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délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04293 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQVN

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2022

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG18/05549

demandeur à la requête

Monsieur [V] [W]

SELAS [3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, (avocat plaidant)

Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, (avocat postulant)

défendeur à la requête

CPAM DE PYRENNEES ORIENTALES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Jean daniel CAUVIN de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Vu l'arrêt du 2 mars 2022 de la 3ème chambre sociale de la Cour d'appel de Montpellier qui :

* confirme le jugement du 26 septembre 2018 du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales, en ce qu'il :

- décide que le refus notifié au professionnel de santé le 28 décembre 2016 par la caisse de participer au financement des cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour l'année 2014 est injustifié ;

- enjoint à la caisse de procéder au règlement des sommes dues au professionnel de santé correspondant au financement des cotisations sociales pour les années 2014 ;

- condamne la caisse à payer au professionnel de santé une somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Pour le surplus réforme ;

- Décide qu'il n'y a pas lieu de statuer pour les années ultérieures, autres que l'année 2014 ;

- Y ajoutant ; condamne la caisse à payer au professionnel de santé une somme de 1 000 € pour l'application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu la requête en omission de statuer présentée par M. [V] [W], professionnel de santé, le 5 août 2022 demandant à la Cour de :

- constater qu'il a été omis de statuer sur l'appel incident en ce qu'il convenait d'infirmer la décision du 28 septembre 2018 pour cause d'erreur matérielle en ce qu' il a été omis de tenir compte de l'année 2013 ;

- confirmer le jugement du 26 septembre 2018 du Tribunal des affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées-Orientales en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il devait omettre, pour cause d'erreur matérielle, de tenir compte de l'année 2013 s'agissant de l'infirmation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du 20 décembre 2017 et d'enjoindre la Caisse procéder en règlement des sommes dues au docteur [W] correspondant au financement des cotisations sociales selon les dispositions prévues par la convention médicale liée au contrat d'accès aux soins signé le 1er août 2014 ;

- infirmer la décision de la caisse du 28 décembre 2017 ayant refusé au docteur [W] la participation au financement de ses cotisations sociales au titre des années 2013 et 2014 ;

- enjoindre à la caisse de procéder au règlement des sommes dues au Docteur [W] correspondant au financement de ses cotisations sociales au titre des années 2013 et 2014 selon les dispositions prévues par la convention médicale liée au contrat d'accès aux soins signé le 1er août 2014 ;

- En conséquence compléter et rectifier l'arrêt rendu par la Cour d'appel le 2 mars 2022 en ces termes :

- décide que le refus notifié au professionnel de santé le 28 décembre 2016 par la caisse de participer au financement des cotisations sociales (cotisation maladie, maternité, décès, allocations familiales et vieillesse) pour les années 2013 et 2014 est injustifié ;

- enjoint à la caisse de procéder au règlement des sommes dues au professionnel de santé correspondant au financement des cotisations sociales po