Pôle 6 - Chambre 3, 14 décembre 2022 — 19/07349

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07349 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHOW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00156

APPELANTE

Madame [X] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Elise HOCDE, avocat au barreau de TOURS

INTIME

Société SFR

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Antoine VIVANT, avocat au barreau de PARIS, toque : R245

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Madame Anne MENARD, présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, présidente de chambre

Lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU, greffière et Sarah SEBBAK, greffière en pré-affectation sur poste.

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [E] a été embauchée au sein de la société SFR aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 mars 1998. Elle exerçait, au dernier état des relations contractuelles, les fonctions de Responsable de Projets ' Qualité Opérationnelle.

La convention collective applicable était la convention collective nationale des

Télécommunications.

La rémunération moyenne mensuelle de ses douze derniers mois de travail était de 3.114,74 euros.

Madame [E] a été placée en arrêt maladie à compter du 1 er août 2016, en congé maternité du 2 septembre au 22 décembre 2016, suivi de congés payés jusqu'au 2 février 2017, soit une absence de plus de 6 mois de la société SFR.

Pendant cette période de congé maternité, Madame [E] a été contactée par SMS et par téléphone par sa responsable hiérarchique et par la Direction des Ressources Humaines qui l'ont sommairement informée de la mise en 'uvre d'une période de mobilité externe appelée « New Deal » présentée comme une anticipation à un plan de départ volontaire, et de l'éligibilité de son poste.

Madame [E] a entamé des démarches auprès du cabinet Alixio afin de présenter sa candidature à la mobilité volontaire sécurisée New Deal dans le cadre de la GPEC.

Il était ainsi prévu que son dossier serait présenté lors de la Commission de validation New Deal du 16 mars .Or, en raison de la fermeture après la première commission de mars 2017 du métier auquel appartenait Madame [E], sa candidature n'a finalement pas pu être examinée lors de cette Commission.

Le 13 mars 2017, Madame [E] a adressé un courrier à la Société afin de faire part de sa déception de ne pas avoir pu candidater à la mobilité volontaire sécurisée New Deal et sollicitait donc l'examen de sa candidature .

Par courrier du 23 mars suivant il lui était expliqué qu'il n'était pas possible de répondre favorablement à sa demande et il lui était rappelé que :

Depuis le 25 novembre 2016, elle avait été informée que son métier serait identifié à la

baisse dans les tendances GPEC.

Le 8 février 2017, Madame [E] a échangé avec son responsable ressources humaines

à qui elle a confirmé avoir bien reçu les codes d'accès. Il lui était également confirmé à

cette occasion que son métier était bien impacté à la baisse et ouvert aux départs en mobilité externe New Deal. Le 23 février 2017, au cours d'une réunion d'équipe, il était rappelé aux salariés, dont Madame [E], que les métiers ouverts aux départs étaient régulièrement mis à jour suite à la tenue des commissions, en application des dispositions de l'accord GPEC.

C'est dans ces conditions que Madame [E] a pu bénéficier d'un congé sans solde jusqu'à sa démission. Elle explique ainsi dans ses conclusions avoir été « contrainte de solliciter un congé sans solde afin de pouvoir rejoindre sa famille dans la mesure où son mari avait engagé un processus de changement de poste du fait du projet commun mené avec Madame [E] dans le cadre de la mobilité . Par courrier du 14 novembre 2017, Madame [E] a présenté à la Société SFR , le 12 septembre 2022 sa démission.

Le 19 janvier 2018, Madame [E] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir sa démission requalifiée en rupture aux torts exclusifs de l'employeur et obtenir l