Pôle 6 - Chambre 3, 14 décembre 2022 — 19/07353
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07353 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAHO7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F13/00896
APPELANT
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/023266 du 24/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Association UNEDIC, Délégation AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
SELAS MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [G] [O], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de l'EURL LA CARAVELLE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0373
Monsieur [P] [U]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Marc BENHAMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0849
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU, greffière et Sarah SEBBAK, greffière en pré-affectation sur poste.
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [P] exploitait un bar restaurant, sous l'enseigne La Caravelle , sis au [Adresse 3] au [Localité 8].
Monsieur [M] [S], a été engagé le 1er mars 2005, par monsieur [P] en qualité de serveur à temps partiel à raison de 84,50h .
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Le 6 septembre 2007, Monsieur [P] a vendu son fonds de commerce à la Société
à responsabilité Limitée unipersonnelle La Caravelle (RCS BOBIGNY 500 095
724) représentée par Monsieur [V] [K].
Par jugement en date du 1er décembre 2011, l'Eurl la Caravelle était mise en liquidation judiciaire. Maître [O] était désigné en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 9 mars 2012, le juge des référés a dit que monsieur [S] avait fait l'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et fait droit à ses demandes de provisions. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'Appel de Paris en date du 26 septembre 2013, sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 25 septembre 2018, en formation départage, le Conseil des prud'hommes de Bobigny:
- a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes de monsieur [S], a déclaré irrecevables l'intégralité de ses demandes contre la liquidation de l'Eurl la Caravelle,
-l'a débouté de ses demandes en fixation au passif de cette dernière et a dit le jugement inopposable à l'AGS ,
- a requalifié le contrat de travail à temps partiel du ler mars 2005 au l er septembre 2007 en contrat de travail à temps plein,
- dit que monsieur [S] a fait1'objet d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
- condamné monsieur [P] à payer à monsieur [S] les sommes suivantes:
-10.807, 70 euros à titre de rappels de salaires sur la période du ler mars 2005 au 31 août 2007 -1.080, 77 euros à titre des congés payés y afférents ;
-16.594, 94 euros à titre de rappel de salaires à temps plein du 1er mars 2005 au 31 août 2007
-1.659,49 euros au titre des congés payés afférents
-827,68 euros à titre d'indemnité de licenciement
-1.379, 49 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
-2.758,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-275,89 euros au titre des congés payés afférents
-4.138,47 euros à titre de domrnages et intéréts pour rupture abusive ;
-débouté monsieur [S] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, de ses autres demandes de rappels de salaire, de ses demandes de dommages et intéréts ;
-dit que monsieur [P] devra transmettre à [S] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un certificat de travail et une attestation Pô