Pôle 6 - Chambre 4, 14 décembre 2022 — 20/01603

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01603 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQCG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F17/07808

APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Delphine BORGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2081

INTIMEE

S.A. FRANCE TELEVISIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DECHANVILLE, président

Madame Anne-Gael BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Par contrats de travail à durée déterminée successifs, M. [G] [U] a été engagé du 6 octobre 2014 jusqu'au 16 mai 2017 en qualité de documentaliste par la SA France télévisions.

Le motif de l'ensemble de ces contrats était le remplacement de deux salariés en congé maladie.

La relation de travail a cessé et, par courrier du 6 juin 2017, la société France télévisions a transmis ses documents de fin de contrat à M. [U].

Le 22 septembre 2017, sollicitant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 6 octobre 2014, la poursuite de celui-ci, ainsi que la condamnation de la société France télévisions à lui payer diverses sommes, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Par jugement de départage du 24 janvier 2020, le conseil a rejeté l'ensemble de ces demandes et laissé les frais et dépens à la charge des parties qui les ont exposés.

Le 21 février suivant, M. [U] a fait appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 octobre 2020, M. [U] demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à partir du 6 octobre 2014 ;

- condamner la société France télévisions à lui payer 10 000 euros au titre de l'article L.1245-2 du code du travail ;

- principalement, ordonner la poursuite de la relation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- subsidiairement, si la poursuite de la relation de travail n'était pas ordonnée, juger que sa rupture constitue un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société France télévisions à lui payer 5 955,91 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 595,59 euros de congés payés sur préavis ;

- condamner la société France télévisions à lui payer 7 941,20 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner la société France télévisions à lui payer 65 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause, condamner la société France télévisions à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société France télévisions au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la société France télévisions aux entiers dépens.

Par conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2020, la société France télévisions, demande à la cour de :

- principalement, constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

- subsidiairement, confirmer le jugement sauf sur les frais irrépétibles et les dépens, l'infirmant de ces chefs et statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- condamner M. [U] à lui payer 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros en cause d'appe