Pôle 6 - Chambre 4, 14 décembre 2022 — 20/03822

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03822 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6HI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/01650

APPELANT

Monsieur [K] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S. ICTS FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marine LATARCHE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président

Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [K] [P] a été engagé par la SAS ICTS France, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011, avec reprise de son ancienneté à compter du 3 mai 2004 en qualité de coordinateur.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.

Le 25 décembre 2014 le salarié a été placé en arrêt maladie à la suite d'un accident du travail.

Réclamant le versement de primes et de rappel de salaires, M. [P] a saisi le 19 avril 2016 le conseil de prud'hommes de Bobigny.

Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 7 novembre 2018.

Par jugement du 27 janvier 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge départiteur a débouté le demandeur de ses demandes de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA et a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- 25,96 euros pour l'année 2014 ;

- 1 840,20 euros pour l'année 2015 ;

- 1 840,20 euros pour l'année 2016 ;

- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

- 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les dépens étant mis à la charge de la défenderesse.

Le jugement enjoignait en outre à l'employeur de remettre à M. [K] [P] un bulletin de salaire rectificatif conforme au jugement.

Les autres demandes des parties étaient rejetées.

Par déclaration du 30 juin 2020, M. [K] [P] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2022, M. [P] demande à la cour de :

1) Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ICTS France à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 25,96 euros au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2014 ;

- 1.840,20 euros au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2015 ;

- 1.840,20 euros au titre de la prime d'ancienneté pour l'année 2016 ;

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

2) Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu'il a condamné la société ICTS France à verser à M. [P] des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail mais uniquement en son principe et pas en son quantum ;

3) Infirmer le jugement pour le surplus ;

Et statuant à nouveau :

4) Condamner la SAS ICTS France à lui verser les sommes suivantes :

- 1.939,90 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2015 ;

- 1.939,90 euros au titre de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour l'année 2016 ;

- 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat ;

- 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelant sollicite également la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision, ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la société intimée.

Dans ses dernières conclusions, remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 juin 2022, l'intimée demande à la c