9ème Ch Sécurité Sociale, 14 décembre 2022 — 18/07071

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 18/07071 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PILS

[7] [K]

C/

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juillet 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 09 novembre 2022 ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Octobre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

Références : 21701163

****

APPELANT :

[7] [K]

[Adresse 9]

[Localité 8]

représenté par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE-VENDÉE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Me François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique-Vendée (la caisse) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, concernant 3 structures, dont le [7] [K], (le groupement), ce dernier s'est vu notifier un communiqué de fin de contrôle du 6 septembre 2016 portant sur treize chefs de redressement, pour un montant total de 641 252,50 euros.

Le 5 octobre 2016, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :

- indemnités transactionnelles versées suite à démission ; (fiche 1)

- avantages en nature logement non calculés ; (fiche 2)

- indemnités «vêtement de travail» forfaitaire versées aux salariés ; (fiche 3)

- distribution de cadeaux à l'occasion de départs en retraite ; (fiche 5)

- suppression de l'exonération « embauche sous CDI d'un demandeur d'emploi» ; (fiche 7)

- décompte du nombre de jours travaillés par les salariés embauchés sous statut «travailleurs occasionnels». (fiche 11)

En réponse, par lettre du 18 octobre 2016, les inspecteurs ont maintenu l'ensemble des chefs de redressement contestés.

La caisse a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans le communiqué de fin de contrôle et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 718 363,92 euros.

Par lettre du 18 janvier 2017, le groupement a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA), qui par décision du 27 avril 2017, notifiée le 27 juin 2017, a maintenu le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressement contestés et rejeté sa demande de remise de majorations de retard.

Par lettre du 23 août 2017, expédiée le 25 août 2017, le groupement a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique à l'encontre de cette décision explicite de rejet.

Par jugement du 4 octobre 2018, ce tribunal a :

Confirmant la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique-Vendée rendue en séance du 27 avril 2017 ;

- débouté le [7] [K] de toutes des demandes ;

- validé le redressement opéré par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique-Vendée selon communiqué de fin de contrôle du 6 septembre 2016 et réponse à observations du 18 octobre 2016 adressés au [7] [K], ainsi que la mise en demeure du 23 décembre 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 ;

- débouté la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique-Vendée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.

Par déclaration adressée le 26 octobre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2018.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable ;

- dire l'appel bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de MSA de Loire-Atlantique-Vendée ;

* débouté le [7] [K] de toutes ses demandes ;

*validé le redressement opéré par la cai