9ème Ch Sécurité Sociale, 14 décembre 2022 — 19/02934
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/02934 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXUV
Mme [V] [U]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Février 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES
Références : 15/00434
****
APPELANTE :
Madame [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [U] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 8 février 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, statuant sur les oppositions à contrainte diligentées par Mme [U], a :
- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 15/00434, 15/01145 et 17/00843 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le n° 15/00434 ;
- validé la contrainte du 14 avril 2015 signifiée le 23 avril 2015 pour un montant ramené à 719 euros ;
- condamné Mme [U] à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) agissant pour le compte de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), venant aux droits du RSI Pays de Loire, la somme de 719 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- validé la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 27 octobre 2015 pour son entier montant de 1 259 euros ;
- condamné Mme [U] à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) agissant pour le compte de l'URSSAF venant aux droits du RSI Pays de Loire, la somme de 1 259 euros à ce titre, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- validé la contrainte du 19 septembre 2017 et signifiée le 21 septembre 2017 pour un montant ramené à 587 euros ;
- condamné Mme [U] à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) agissant pour le compte de l'URSSAF venant aux droits du RSI Pays de Loire, la somme de 587 euros à ce titre, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné Mme [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 14 avril 2015 pour un montant de 74,11 euros, de la contrainte du 14 octobre 2015 pour un montant de 42,43 euros et de la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant de 72,68 euros.
Par déclaration adressée le 27 avril 2019, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mars 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :
Sur la demande de radiation en vertu de l'article 133-6-7-1 :
dire et juger que la caisse doit procéder à sa radiation avec effet rétroactif au 31décembre 2012 en application des articles (L.)133-6-7-l et R. l33-29-2 du code de la sécurité sociale, car elle n'a perçu aucun revenu ni aucun chiffre d'affaires pendant plus de 2 années consécutives ;
dire et juger que la procédure de radiation ne dépend pas de la volonté du directeur si le cotisant ou un autre organisme en fait la demande, conformément au R. 133-29-2 ; le directeur de la caisse précise que cette radiation est applicable à tous les cotisants, quel que soit leur statut et l'article (L.) 133-6-7-l ne mentionne aucunement l'obligation de se faire radier au RCS préalablement ;
Sur ses revenus en 2015 :
dire et juger que la caisse a transmis des éléments faux au juge du TASS dans ses conclusions, se rendant ainsi coupable de faux en écriture publique ;
dire et juger que ce montant erroné de 3 700 euros