9ème Ch Sécurité Sociale, 14 décembre 2022 — 20/05929

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/05929 - N° Portalis DBVL-V-B7E-REFW

Mme [W] [U]

C/

URSSAF DE BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de RENNES

Références : 15/01124

****

APPELANTE :

Madame [W] [U]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Bertrand PAGES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne LE ROY, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [R] [F] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [U] est affiliée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité artisanale de co-gérante majoritaire de la société [4] depuis le 14 octobre 2008.

Le 6 novembre 2015, elle a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine à l'encontre d'une contrainte du 14 octobre 2015 décernée par la caisse RSI Pays de Loire, aux droits de laquelle vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 5 472,98 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes de la régularisation 2009, du 3e trimestre 2010, ainsi que des 2e et 3e trimestres 2011, signifiée par acte d'huissier le 26 octobre 2015.

Par jugement avant dire droit du 28 août 2019, ce tribunal, devenu le tribunal de grande instance de Rennes, a :

- ordonné la réouverture des débats ;

- enjoint à la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants agissant pour le compte de l'URSSAF de produire un décompte exact des sommes encaissées directement par elle et par les différents huissiers qu'elle a mandatés pour le recouvrement des sommes dues par Mme [U] et d'expliquer de quelle manière elle a procédé à l'imputation des sommes versées ;

- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 décembre 2019 à 14 heures ;

- dit que la caisse locale déléguée de sécurité sociale des travailleurs indépendants agissant pour le compte de l'URSSAF devra fournir les explications demandées pour le 30 octobre 2019 et que Mme [U] devra répliquer au plus tard pour le 29 novembre 2019 ;

- dit que le jugement vaut convocation des parties pour ce terme ;

- réservé les autres demandes et dépens.

Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :

- validé la contrainte du 14 octobre 2015, signifiée le 26 octobre 2015 pour un montant ramené à 5 207,09 euros dont 4 659 euros de cotisations et 548 euros de majorations de retard relatives à la période de régularisation 2009, au 3e trimestre 2010 et aux 2e et 3e trimestres 2011 ;

- condamné Mme [U] au paiement de la somme de 5 207,09 euros, augmentée des frais de signification et majorations de retard complémentaires ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné Mme [U] aux dépens.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 3 décembre 2020, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 novembre 2020.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 février 2021 auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- validé la contrainte du 14 octobre 2015, signifiée le 26 octobre 2015 pour un montant ramené à 5 207,09 euros dont 4 659 euros de cotisations et 548 euros de majorations de retard relatives à la période de régularisation 2009, au 3e trimestre 2010 et aux 2e et 3e trimestres 2011 ;

- condamné Mme [U] au paiement de la somme de 5 207,09 euros, augmentée des frais de signification et majoratio