19e chambre, 14 décembre 2022 — 20/01285
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 DECEMBRE 2022
N° RG 20/01285
N° Portalis DBV3-V-B7E-T5E3
AFFAIRE :
[I] [J]
C/
Association HOPITAL [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juin 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 16/01233
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virna SCHWERTZ
la SELAS LSIX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [J]
né le 30 Octobre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Virna SCHWERTZ, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1038
APPELANT
****************
Association HOPITAL [5]
N° SIRET : 408 457 299
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSE DU LITIGE
[I] [J] a été engagé par l'association Hôpital [5] suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1991 en qualité de chef de la comptabilité générale, statut cadre.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le 30 janvier 2012, [I] [J] est devenu directeur général adjoint.
Par ordonnance du 30 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a nommé maître [H] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de l'association Hôpital [5] à la suite d'un différend survenu entre la fondation Hôpital [5], propriétaire de l'hôpital et l'association Hôpital [5], gestionnaire de l'hôpital.
A la suite du départ de ses fonctions de M. [T], directeur général en avril 2015, [I] [J] a été nommé directeur général par intérim à compter du 4 mai 2015 dans l'attente du recrutement d'un directeur général.
Le 2 novembre 2015, M. [D] a été recruté en qualité de directeur général de l'association Hôpital [5].
En début d'année 2016, le directeur général et l'administrateur judiciaire ont missionné le cabinet Bm & A aux fins d'un audit financier de l'association.
Le 17 février 2016, un entretien s'est tenu entre M. [D] et le salarié.
A compter du 17 février 2016 et jusqu'au 13 mars 2016, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre datée du 7 mars 2016 adressée au directeur général et à l'administrateur judiciaire, le salarié s'est notamment plaint d'une mise à l'écart, d'une rétrogradation et du non-versement de sa prime annuelle, avec des conséquences sur son état de santé.
Par lettre datée du 11 mars 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction, fixé au 24 mars suivant.
Le salarié a repris son poste de travail le 14 mars 2016 jusqu'au 24 mars 2016 puis a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mars 2016 jusqu'au 17 décembre 2016.
Par lettre datée du 7 avril 2016, l'employeur lui a notifié un avertissement. Par lettre datée du 8 juin 2016, le salarié a contesté cette sanction.
En mai 2016, le directeur général et l'administrateur judiciaire ont décidé de la réalisation d'un second audit de l'hôpital par le cabinet Bm & A sur la situation de la trésorerie.
Le 16 juin 2016, [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et la condamnation de l'association Hôpital [5] à lui payer diverses sommes.
Le médecin traitant du salarié a établi un certificat médical d'arrêt de travail pour accident du travail à compter du 15 septembre 2016 pour des faits du 17 février 2016, étant précisé que par décision du 17 février 2017, l'assurance maladie a refusé de prendre en charge les faits du 17 février 2016 au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le 17 novembre 2016, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise.
Par lettre datée du 29 décembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préala