17e chambre, 14 décembre 2022 — 20/02791

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 DÉCEMBRE 2022

N° RG 20/02791

N° Portalis DBV3-V-B7E-UGHJ

AFFAIRE :

[X] [T] épouse [O]

C/

SAS DEFIGRAPH

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 18/01355

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe LIOUBTCHANSKY

Me Françoise MERTZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [X] [T] épouse [O]

née le 26 novembre 1978 à [Localité 5] ( Italie)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Philippe LIOUBTCHANSKY de l'ASSOCIATION LIOUBTCHANSKY GAUNET-LIOUBTCHANSKY, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R292 et Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 662

APPELANTE

****************

SAS DEFIGRAPH

N° SIRET : 332 552 652

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Françoise MERTZ de la SELAS BCW & ASSOCIES, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P077

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] a été engagée par la société Defigraph, en qualité d'agent technico-commercial, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2011.

Cette société est spécialisée dans la reproduction et le tirage, sur tous supports, de documents administratifs, commerciaux et industriels. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale de la reprographie - cadres et agents de maîtrise.

La salariée percevait une rémunération brute mensuelle de 3 216,97 euros.

Le 1er avril 2015, consécutivement à la naissance de son troisième enfant, la salariée a sollicité un congé parental d'éducation après son congé maternité et le solde de ses congés-payés et RTT (du 1er octobre 2015 au 16 novembre 2015 inclus), soit à compter du 17 novembre 2015.

Durant son congé maternité, un cancer du sein lui a été diagnostiqué.

La salariée a formulé une demande de décalage de son congé parental pour bénéficier du régime de l'assurance maladie. Par message laissé sur son répondeur du 12 novembre 2015, le directeur des ressources humaines (le DRH) de la société lui a fait part de ce qu'il n'accédait pas à cette demande.

Le 14 août 2017, la CPAM a refusé à la salariée sa prise en charge pour obtenir le versement d'indemnités journalières du 21 octobre 2015 au 28 juin 2016.

Des courriers ont été échangés entre la salariée et l'employeur fin décembre 2017 et début 2018, ces courriers traduisant l'existence d'un différend à propos du refus du DRH fin 2015 de décaler le congé parental.

Par lettre du 9 février 2018, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 février 2018, reporté à sa demande au 13 mars 2018.

Mme [O] a été licenciée par lettre du 16 mars 2018 pour faute grave dans les termes suivants :

« (...)En 2017, vous avez engagé des démarches auprès de la Sécurité Sociale pour obtenir un remboursement rétroactif d'indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) pour la période allant du 21 octobre 2015 au 28 juin 2016 et nous vous avons adressé les documents que vous sollicitiez à cette fin ;

- Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 décembre 2017, vous avez indiqué à la société qu'en raison d'un refus de Monsieur [N] - Directeur des Ressources Humaines - d'entreprendre des « démarches administratives », vous auriez subi un préjudice financier du fait du non-bénéfice des IJSS et du régime de prévoyance ; vous prétendez qu'à l'époque, vous auriez été trop accablée pour « contester cette décision » ;

- La société vous a écrit, le 4 janvier 2018 : « Nous avons pris connaissance de votre courrier daté du 7 décembre dernier qui a retenu toute notre attention. Si nous sommes évidemment tout à fait conscients et navrés de la gravité de la pathologie dont vous avez souffert, nous ne sommes pas à l'origine des préjudices que vous invoquez. Nous n'avons eu connaissance de la situation qu'au début de l'année 2017 et le traitement de celle-ci ne pouvait évidemment pas être modifiée a posteriori vis-à-vis des organismes sociaux. La société n'a commis aucune faute à votre égard, ce que nous rappellerons le cas échéant à votre avocat, dont nous avons pris bonne note des coordonnées. » ;

C'est dans ces conditions que vous avez demandé à votre avocat d'intervenir. La société d'avocats Requet Chabanel, au sein de laquelle votre oncle est associé, a alors adressé à Monsieur [P] [N], directeur des ressources humaines le courrier suivant : « Nous avons pris connaissance du courrier du 4 janvier 2018 que vous avez adressé à notre cliente, Madame [X] [O]-[T] et sommes particulièrement surpris de votre version des faits.

A ce titre, nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les coordonnées de votre conseil habituel, afin que nous puissions lui communiquer le procès-verbal de l'huissier relatant une conversation téléphonique en date du 12 novembre 2015 entre vous-même et notre cliente. Vos propos, tels que retranscrits par l'huissier, ne laissent aucun doute quant à votre parfaite connaissance de la pathologie de Madame [X] [O]- [T] et ce, dès la fin de l'année 2015 et de votre volonté de ne pas donner suite à sa demande de régularisation de sa situation « compte tenu des divers courriers déjà signés ». Au vu de ce document, il apparaît en effet difficile pour votre Société de se dégager de toute responsabilité en prétendant n'avoir eu connaissance de la situation qu'au début de l'année 2017. »

En demandant à votre avocat de rédiger ce courrier officiel à l'attention du directeur des ressources humaines de la société, vous avez utilisé un moyen de pression particulièrement déloyal pour exercer des pressions sur l'un de nos collaborateurs et sur la société pour tenter d'obtenir réparation d'un « préjudice financier », lié à la non prise en charge par la Sécurité Sociale de votre pathologie, qui selon vous, serait imputable à la société.

Lors de l'entretien, vous nous avez confirmé n'avoir en réalité à aucun moment, lors de vos échanges avec Monsieur [N], évoqué la nature de votre pathologie mais uniquement précisé que vous deviez subir une opération.

Par courrier RAR du 13 mars 2018, et au prétexte infondé que la société ne vous aurait pas laissé le temps de vous exprimer lors de l'entretien préalable, vous nous avez adressé la copie d'un procès- verbal d'huissier établi en date du 14 novembre 2017 et retranscrivant un message qui vous aurait été laissé par Monsieur [P] [N] sur la messagerie de votre portable le 12 novembre 2015.

La lecture de ce procès-verbal, qui laisse clairement apparaître que Monsieur [P] [N] n'a commis aucune faute à votre égard, ne fait que confirmer que le courrier officiel que vous lui avez fait adresser le 22 janvier 2018, constituait bien une tentative de chantage déloyale pour obtenir une compensation financière, se fondant sur un procédé déloyal qui, de surcroît, n'existait pas.

Ni vos explications ni votre courrier du 13 mars 2018 ne permettent d'apprécier votre comportement différemment que comme une tentative de chantage inadmissible exercée à l'encontre de la société par Directeur des Ressources Humaines interposé. Nous vous informons que nous avons, en conséquence décidé de vous licencier pour faute grave.

Le licenciement prend effet immédiatement à la date du 16 mars 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement et ne peut être remis en cause que dans un délai d'un an suivant sa notification. »

Le 4 juin 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir dire son licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et d'obtenir le paiement de plusieurs sommes de nature indemnitaire.

Par jugement du 6 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

- débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Defigraph de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [O] aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 9 décembre 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 juillet 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 6 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

statuant à nouveau, Mme [O] demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer le licenciement nul,

- condamner la société Defigraph à lui payer :

. 9 650,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 9 161,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

à titre subsidiaire,

- déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Defigraph à lui payer :

. 9 650,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 9 161,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

à titre infiniment subsidiaire,

- déclarer que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,

- condamner la société Defigraph à lui payer :

. 9 650,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 9 161,93 euros à titre d'indemnité de licenciement.

en tout état de cause,

- condamner la société Defigraph à lui payer les sommes de :

. 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

. 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

- débouter la société Defigraph de ses demandes,

- condamner la société Defigraph au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Defigraph demande à la cour de :

- débouter Mme [O] de toutes ses demandes à son encontre,

- condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité du licenciement

La salariée rappelle que le droit d'ester en justice constitue une liberté fondamentale et qu'un licenciement motivé par une action en justice intentée par le salarié ou susceptible d'être intentée par lui est nulle ; qu'au cas d'espèce, par lettre du 7 décembre 2017, elle dénonçait des manquements de l'employeur et lui faisait savoir qu'elle entendait saisir le conseil de prud'hommes ; que ce courrier ' qui ne peut au demeurant plus être invoqué par l'employeur car prescrit au regard du délai de deux mois ' ne peut être assimilé à un comportement déloyal de sa part ni à une tentative de chantage ; qu'au surplus, son licenciement pour faute grave est intervenu en réponse à sa menace de saisir le juge, ce qui constitue une atteinte à une liberté fondamentale rendant à elle seule nulle la rupture du contrat de travail.

En réplique, l'employeur objecte qu'il n'a pas licencié la salariée en réponse à la procédure qu'elle était susceptible d'engager contre lui mais en raison du chantage auquel elle s'est livrée par l'intermédiaire de son avocat. A cet égard, il affirme que le courrier du 7 décembre 2017 n'est pas à lui seul à l'origine du licenciement ; que ce courrier explique seulement le déroulement des man'uvres déloyales de la salariée, man'uvres qui s'inscrivent dans un processus plus long, caractérisé notamment par le fait que le conseil de la salariée avait écrit à la société pour l'entretenir dans l'idée qu'elle détenait la preuve de la connaissance par le DRH, dès novembre 2015, de sa maladie ; que cependant, cette preuve ' la transcription par huissier d'un message laissé en novembre 2015 sur le portable de la salariée ' n'a été communiquée à la société que postérieurement à l'entretien préalable, ce qui a permis de comprendre que la salariée avait menti sur le contenu du message retranscrit.

***

Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur.

En l'espèce, il résulte des explications des parties, d'une part, que la salariée s'est vue diagnostiquer un cancer du sein avant de prendre un congé parental qui lui avait préalablement été accordé par l'employeur, d'autre part, que la salariée a, dans le courant du mois de novembre 2015, sollicité vainement l'employeur pour lui demander si elle pouvait renoncer au bénéfice du congé parental pour pouvoir bénéficier d'un arrêt maladie et, par conséquent, des indemnités journalières de sécurité sociales afférentes.

Les parties sont en discussion sur le moment auquel le DRH (M. [N]) a été avisé de ce que la salariée souffrait d'un cancer du sein. L'employeur soutient qu'au moment où il a refusé à la salariée d'annuler son congé parental, il ignorait qu'elle souffrait d'un cancer du sein ; la salariée soutient au contraire qu'il en avait été avisé en novembre 2015, raison pour laquelle elle a reproché à l'employeur, fin 2017 ' début 2018, de ne pas avoir accédé à la demande qu'elle avait formulée en novembre 2015.

Par lettre recommandée du 7 décembre 2017, la salariée écrivait à l'employeur pour rappeler que son congé parental prendrait fin le 12 mai 2018 et surtout pour dénoncer le refus qu'il lui avait opposé en novembre 2015 , ce qui lui avait causé un préjudice. Dans cette lettre, la salariée écrivait aussi : « Je voulais vous faire savoir que j'envisageais de saisir le conseil de prud'hommes ».

L'employeur, en réponse, écrivait le 4 janvier 2018 pour dire qu'il n'avait commis aucune faute, qu'il n'était pas à l'origine du préjudice de la salariée et soutenait qu'il n'avait eu connaissance de la situation qu'au début de l'année 2017.

Donnant suite à ce courrier, la salariée faisait écrire par son conseil le 22 janvier 2018 : « (') nous vous remercions de bien vouloir nous communiquer les coordonnées de votre conseil habituel, afin que nous puissions lui communiquer le procès-verbal de l'huissier relatant une conversation téléphonique en date du 12 novembre 2015 entre vous-même (Note de la cour : « vous-même » faisant ici référence à M. [N]) et notre cliente. Vos propos, tels que retranscrits par l'huissier, ne laissent aucun doute quant à votre parfaite connaissance de la pathologie de Madame [X] [O]- [T] et ce, dès la fin de l'année 2015 et de votre volonté de ne pas donner suite à sa demande de régularisation de sa situation « compte tenu des divers courriers déjà signés ». Au vu de ce document, il apparaît en effet difficile pour votre Société de se dégager de toute responsabilité en prétendant n'avoir eu connaissance de la situation qu'au début de l'année 2017.(') »

Même si le procès-verbal d'huissier en question n'est pas stricto sensu la transcription d'une « conversation téléphonique » (c'est la transcription d'un message laissé par M. [N] sur le répondeur de la salariée) et même si la lecture de ce procès-verbal ne permet pas avec l'évidence alléguée de déduire que l'employeur connaissait la pathologie de la salariée « dès la fin de l'année 2015 », force est toutefois de constater que le conseil de la salariée demandait à la société de lui communiquer les coordonnées de son conseil habituel pour lui transmettre le procès-verbal d'huissier en question. Il n'y a donc pas de ce chef, de quelconque volonté de la salariée ou de son conseil d'utiliser « un moyen de pression particulièrement déloyal pour exercer des pressions sur l'un de nos collaborateurs et sur la société pour tenter d'obtenir réparation d'un « préjudice financier » (') », ainsi que cela lui est reproché dans la lettre de licenciement.

Sans même attendre la communication de cette pièce, la société a engagé la procédure de licenciement le 9 février 2018. Dès lors la société a créé les conditions de ce qu'elle présente dans ses écritures comme un « chantage » alors qu'il lui suffisait d'attendre la communication du procès-verbal d'huissier pour lui permettre de se forger sa propre conviction.

La société ne justifie donc ni d'un « moyen de pression particulièrement déloyal pour exercer des pressions sur un collaborateur » ni d'un « chantage ».

Ce que la société présente comme une sanction en raison d'un chantage ou d'un procédé déloyal s'analyse en réalité en une sanction de la salariée pour avoir voulu faire valoir ses droits au besoin en saisissant le conseil de prud'hommes ainsi qu'elle l'avait annoncé par sa lettre recommandée du 7 décembre 2017.

Ce faisant, le licenciement, intervenu en raison d'une action en justice susceptible d'être introduite par la salariée à l'encontre de son employeur est donc nul et, infirmant le jugement, sera déclaré tel.

Sur les conséquences de la nullité du licenciement

La salariée revendique, au visa de l'article 507 de la convention collective applicable, le bénéfice d'une indemnité compensatrice de préavis, à celui de l'article 213, une indemnité de licenciement et, au visa de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, une indemnité pour licenciement nul prévoyant une indemnisation correspondant à la réalité de son préjudice qu'elle évalue à l'équivalent de 12 mois de salaire.

Au visa de l'article L. 1235-3-1, l'employeur expose qu'en tout état de cause, le licenciement, même s'il est frappé de nullité, ne peut donner lieu à l'allocation d'une somme supérieure à 6 mois de salaire ; que s'agissant des indemnités de rupture dont il ne discute pas le quantum, elles ne peuvent lui être versées que si le licenciement était requalifié en faute simple.

***

Il ressort de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à la violation d'une liberté fondamentale ; qu'en pareil cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, le licenciement de la salariée est entaché d'une nullité du fait de la violation d'une liberté fondamentale.

Compte tenu de l'âge de la salariée lors du licenciement (40 ans), de son niveau de rémunération (3 216,97 euros bruts), de son ancienneté (7 ans et 1 mois), de ce qu'elle a retrouvé un emploi d'enseignante (professeur des écoles) en août 2020, le préjudice qui résulte, pour la salariée, de la perte de son emploi sera réparé par une indemnité de 25 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, l'employeur sera condamné.

L'employeur ne discutant pas le quantum des indemnités de rupture sollicitées par la salariée, il conviendra, par voie d'infirmation du jugement, d'allouer à cette dernière les sommes qu'elle demande à savoir :

. 9 650,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 9 161,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas de nullité du licenciement visés à l'article L. 1235-4 du code du travail, qui prévoit que dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.

En l'espèce le licenciement étant nul au visa de l'article L, 1235-3-1, en ce que l'employeur a reproché à la salariée de menacer de saisir la juridiction prud'homale, ce remboursement n'a pas lieu d'être ordonné.

Sur la demande de intérêts pour licenciement brutal et vexatoire

La salariée excipe de son ancienneté et de l'absence de passé disciplinaire et estime que l'employeur aurait dû faire preuve d'une plus grande circonspection ; que sans la moindre réponse à son courrier du 22 janvier 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable et a été licenciée pour faute grave, privative de toute indemnité.

La société fait au contraire part de sa particulière élégance puisqu'elle a accepté de reporter la date de l'entretien préalable à la demande de la salariée qui invoquait les vacances scolaires à l'appui de sa demande de report.

***

Le salarié peut prétendre à des dommages-intérêts autres que ceux réparant les conséquences de la perte de son emploi s'il établit la réalité d'un préjudice qui en est distinct.

En l'espèce, la salariée n'établit pas la réalité d'un préjudice distinct de celui déjà réparé par l'indemnité qui lui a été accordée au titre de la nullité de son licenciement.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

La salariée rappelle qu'après la naissance de son troisième enfant, elle a été en congé maternité du 1er avril 2015 au 30 septembre 2015 ; que le 1er avril 2015, elle a demandé le bénéfice d'un congé parental d'éducation pour la période courant du 17 novembre 2015 au 16 novembre 2016 ce qui lui était accordé ; que dans l'intervalle et avant son congé parental, un cancer du sein lui a été diagnostiqué et qu'une prise en charge à 100 % lui a été notifiée le 13 novembre 2015 par la sécurité sociale ; qu'elle s'est alors rapprochée de son DRH, M. [N], pour pouvoir bénéficier du régime de l'assurance maladie plutôt que de celui du congé parental d'éducation ; que le DRH, avisé de la maladie de la salariée n'a pas accepté de lui faire bénéficier de ce régime ce qui caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ce qui lui a causé un préjudice.

L'employeur réplique qu'il n'avait pas connaissance de la pathologie de la salariée et que cette dernière n'a pas sollicité d'arrêt de travail.

***

La loi prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En l'espèce, il est reproché à l'employeur d'avoir manqué à cette obligation en refusant à la salariée le bénéfice du régime de l'assurance maladie, alors qu'il connaissait sa pathologie.

La mauvaise foi de l'employeur ne peut se déduire que de la connaissance qu'il aurait pu avoir de la pathologie de la salariée. En effet, s'agissant d'une affection de longue durée, il était de toute évidence financièrement plus avantageux pour la salariée d'être admise au bénéfice du régime de l'assurance maladie plutôt que de rester assujettie à celui du congé parental.

Pour établir que l'employeur connaissait la pathologie de la salariée, celle-ci produit la transcription, par un huissier de justice, d'un message laissé par le DRH sur son répondeur le 12 novembre 2015. La lecture de cette transcription ne permet toutefois pas d'établir la connaissance que le DRH avait de la pathologie de la salariée, laquelle n'a pas, par ailleurs, sollicité d'arrêt de travail auprès de son médecin alors que cette démarche relevait de sa seule initiative.

Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de ce chef de demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, et condamné à payer à la salariée une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire et pour exécution déloyale du contrat de travail, et en ce qu'il a débouté la société Defigraph de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

DIT nul le licenciement de Mme [O],

CONDAMNE la SAS Defigraph à payer à Mme [O] les sommes suivantes:

. 25 000 euros à titre de intérêts pour licenciement nul,

. 9 650,91 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 9 161,93 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la SAS Defigraph à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel,

CONDAMNE la SAS Defigraph aux dépens de première instance et d'appel.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente