cr, 13 décembre 2022 — 22-85.880
Textes visés
- Article 574 du code de procédure pénale ; loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Texte intégral
N° C 22-85.880 F-B N° 01634 ODVS 13 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 M. [M] [E] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 14 septembre 2022, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de diffamation publique envers un particulier. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M] [E], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [O] [Y], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 25 novembre 2020, M. [O] [Y] a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier à l'encontre de M. [M] [E] en raison d'un livre paru en octobre 2020, intitulé « Vérités d'un capitaine de gendarmerie : un officier rompt le devoir de réserve », mis en vente sur le site internet « La librairie du capitaine ». 3. M. [E] y relate notamment, sur plusieurs pages, une enquête préliminaire dont le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon lui avait confié la direction en avril 2016 pour des faits d'abus de faiblesse sur personne vulnérable, pour lesquels M. [Y] a été mis en garde à vue, une information judiciaire relative à ces faits étant toujours en cours. 4. Bien qu'il ne soit pas cité nommément, M. [Y] estimait que les détails relatifs aux dates, aux lieux et aux faits, ainsi qu'à la personne gardée à vue permettaient de l'identifier. 5. Le 28 février 2022, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu au motif que l'information judiciaire n'a pas permis de qualifier les termes employés comme relevant de la diffamation envers un particulier, la personne visée dans l'extrait ne pouvant être identifiée. 6. Le 1er mars 2022, M. [Y] a relevé appel de cette décision. 5. Par arrêt en date du 18 mai 2022, la chambre de l'instruction a ordonné un supplément d'information aux fins « de procéder à l'interrogatoire de première comparution de M. [E] et d'envisager sa mise en examen du chef de diffamation publique ». 7. Le 10 juin 2022, M. [E] a été mis en examen du chef précité. 8. Un arrêt de dépôt a été rendu le 22 juin 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le renvoi de M. [E] devant le tribunal correctionnel pour diffamation envers un particulier, alors : « 1°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction d'instruction saisie de faits qualifiés de diffamation de se prononcer sur les éléments constitutifs de l'infraction, dont l'identification de la personne visée par les propos incriminés, indissociable de l'appréciation de leur caractère diffamatoire ; qu'en infirmant l'ordonnance de non-lieu entreprise, aux motifs que les propos dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile visaient effectivement la partie civile, quand ce constat relève de la compétence de la seule juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ; 2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut au défaut de motifs ; que lorsqu'une personne est visée par des propos diffamatoires, s'il importe peu qu'elle n'ait pas été nommément ou expressément désignée, c'est à la condition que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l'écrit, ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente ; que ces éléments extrinsèques doivent être antérieurs à la diffusion de l'écrit incriminé ; que pour estimer que la personne visée dans le passage incriminé était effectivement la partie civile, la chambre de l'instruction a estimé que si elle n'était pas désignée, elle était identifiable à partir des éléments d'information fournis dans le passage dénoncé, visant « un élu de la circonscription de [Localité 1] », un élu qui avait été placé en garde à vue, « l'homme de c