cr, 13 décembre 2022 — 22-85.810
Textes visés
- Article 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- Article D. 32-1-2 du code de procédure pénale, issu du décret n° 2022-95 du 31 janvier 2022.
Texte intégral
N° B 22-85.810 FS-B N° 01639 ODVS 13 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 [O] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et infractions à la législation sur les armes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [O] [Z], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, Mme Ménotti, MM. Maziau, Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Michon, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 août 2022, [O] [Z], mineur, a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Devant le juge d'instruction, [O] [Z] a été assisté de M. [L], avocat substituant M. [T], ce dernier ayant été désigné par le mineur comme avocat choisi. 4. Au cours du débat contradictoire qui s'est tenu le même jour devant le juge des libertés et de la détention, [O] [Z] a confirmé la désignation de M. [T], et il a été assisté de M. [L], substituant M. [T]. Il a été placé en détention provisoire. 5. Le 30 août 2022, M. [T], seul avocat désigné par le mineur, a sollicité un permis de communiquer à son nom ainsi qu'à celui de l'ensemble des avocats associés et collaborateurs de son cabinet. 6. Le 31 août 2022, un avis de libre communication au seul nom de M. [T] a été délivré par le juge d'instruction, qui, par ordonnance en date du 5 septembre 2022, a dit n'y avoir lieu à l'établissement d'un permis de communiquer pour l'ensemble des avocats du cabinet de M. [T]. 7. Le même jour, [O] [Z] a relevé appel de la décision de placement en détention provisoire, ne demandant pas à comparaître devant la chambre de l'instruction. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes formulées par la défense et a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire, alors : « 1°/ que la délivrance d'un permis de communiquer est indispensable à l'exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance de ce permis à l'avocat désigné par la personne mise en examen ou, si cet avocat en fait la demande, à ses associés et collaborateurs, avant une audience relative à la détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen ; qu'il s'ensuit que lorsque l'avocat désigné par la personne mise en examen ne peut être présent à l'audience, la seule absence de délivrance d'un permis de communiquer à ses associés et collaborateurs aux noms desquelles une demande de permis de communiquer avait été formulée, avant le débat contradictoire méconnaît les droits de la défense, peu importe que l'avocat désigné par la personne mise en examen se soit personnellement vu délivrer un tel permis ; qu'au cas d'espèce, l'exposant faisait valoir que la demande de permis de communiquer formée en temps utile par Maître [T], au nom des collaborateurs et associés de son cabinets, a fait l'objet d'un refus de la part du juge d'instruction, de sorte qu'aucun des collaborateurs ou associés de Maître [T] n'a été mis en mesure de s'entretenir avec Monsieur [Z] en vue de l'audience relative à l'appel de son ordonnance de placement en détention provisoire, alors même que Maître [T] se trouvait dans l'impossibilité d'assister à cette audience ; qu'il incombait dès lors à la Chambre de l'instruction de constater la méconnaissance des droits de la défense et d'ordonner la remise en liberté de Monsieur [Z] ; qu'en retenant toutefois, pour rejeter cette demande de remise en liberté, que Maître [T], qui s'était vu délivrer un permis de communiquer, avait eu librement accès au mineur détenu à compter du 31 août 2022, quand ce motif est impropre à écarter l'atteinte aux droits de la défense caractérisée par le défaut de délivrance du permis de communiquer sollicité au nom des associés et collaborateurs de Maître [T] en amont de l'audience relative à l'appel interjeté contre l'ordonnance de placement en détention provisoire, de sorte que, celui-ci n'ayant pu être personnellement présent à l'au