cr, 13 décembre 2022 — 22-85.604
Texte intégral
N° C 22-85.604 F-D N° 01633 ODVS 13 DÉCEMBRE 2022 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 DÉCEMBRE 2022 M. [R] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 530 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 16 septembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, en récidive, et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [D], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 23 janvier 2022, M. [R] [D] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire. 3. Le 12 juillet suivant, l'intéressé a formé, par déclaration au greffe de l'établissement pénitentiaire, une demande de mise en liberté rejetée par ordonnance du 18 juillet 2022. 4. Ce même jour, le greffier du juge saisi a transmis, pour notification de cette décision et remise de copie à l'intéressé, au greffe de l'établissement pénitentiaire, un récépissé que M. [D] a renseigné le lendemain, 19 juillet, en y apposant, de sa main, la date, sa signature et, au-dessous de celle-ci, les mots « je veux faire appel du rejet ». 5. Par ordonnance du 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [D]. 6. Ce dernier a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation, a constaté qu'il n'avait pas été interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulon du 18 juillet 2022, et a constaté que M. [D] était valablement en détention provisoire, alors : « 1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sur le pourvoi n° A 22-85.602, qui entraînera la mise en liberté de M. [D], entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt du 16 septembre 2022 confirmant la prolongation de sa détention provisoire à compter du 23 septembre 2022 ; 2°/ que la déclaration d'intention du prévenu, claire et dénuée d'ambiguïté de faire appel, entraîne, sans autre conditions de forme, l'obligation pour les agents du greffe pénitentiaire ou du greffe de la juridiction d'enregistrer sa déclaration d'appel sans délai, la déclaration d'intention faisant, à défaut de cet enregistrement à bref délai, courir le délai pour statuer à compter de sa date ; que la mention manuscrite « je veut faire appel du rejet » apposée, le 19 juillet 2022 par M. [D] au bas du récépissé de notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention portant rejet d'une demande de mise en liberté, retourné au greffe de la juridiction, constitue une déclaration d'intention claire et dépourvue d'ambiguïté qu'il appartenait au greffe pénitentiaire qui avait procédé à la notification ou à celui de la juridiction auquel la notification avait été retournée d'enregistrer sans délai ; qu'en affirmant néanmoins que faute de déclaration au greffe pénitentiaire ou de transcription au greffe de la juridiction il n'y avait pas d'appel recevable la chambre de l'instruction violé les articles 194, 502 et 503 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'arrêt constate que l'appel du détenu a donné lieu à l'établissement d'une déclaration d'appel par le greffier de la juridiction le 5 septembre ; que l'arrêt attaqué se borne à relever que « la cour ignore les conditions et pour quelles raisons exactes cet acte d'appel avait été établi », sans relever aucune circonstance imprévisible et insurmontable justifiant le retard mis à l'enregistrement de l'appel que l'intéressé, le 19 juillet, avait clairement et précisément indiqué vouloir faire, et le report du point de départ délai pour statuer ; que dès lors en se prononçant sur cet appel le 16 septembre sans ordonner la mise en liberté d'office, l'arrêt attaqué a violé les articles 194, 502 et 203 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Par arrêt de ce jo