Chambre 4-5, 15 décembre 2022 — 20/03353

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/

GM

Rôle N°20/03353

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWPC

[O] [I]

C/

S.A. ALLIANZ

Copie exécutoire délivrée

le : 15/12/2022

à :

- Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

- Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 17 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00381.

APPELANT

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE substituée par Me Audrey MALKA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A. ALLIANZ, sise [Adresse 1]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

et par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

La société Allianz Vie a engagé M. [O] [I] par contrat à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2014 en qualité de conseiller spécialisé patrimoine.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de travail des échelons intermédiaires des services extérieurs de production des sociétés d'assurances du 13 novembre 1967.

Le 31 octobre 2015, M. [O] [I] a formulé une demande de congé parental d'éducation à compter du 1er janvier 2016 pour une durée de douze mois.

Par courrier en réponse, la société Allianz Vie a indiqué au salarié que son congé parental d'éducation débuterait le 1er janvier 2016 avec une durée initiale de douze mois pour s'achever le 31 décembre 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 septembre 2016, M. [O] [I] a indiqué à son employeur qu'il souhaitait finalement reprendre son activité professionnelle dès le 17 octobre 2016 soit avant le terme du congé initialement fixé au 31 décembre 2016. Il mettait en avant le fait qu'il avait trouvé un mode de garde pour son enfant et également':'«'une baisse importante des revenus'» de son foyer.

Par courrier en réponse daté du 16 septembre 2016, la société Allianz Vie a informé le salarié qu'elle ne souhaitait pas faire droit à sa demande de reprise anticipée et que, dès lors, la durée initiale de son congé resterait inchangée jusqu'au 31 décembre 2016, comme initialement convenu.

Par courriel du 28 novembre 2016, la société Allianz Vie a finalement indiqué au salarié qu'elle lui confirmait son retour au 5 décembre 2016, avant la date du 31 décembre 2016 initialement convenue pour le terme du congé parental.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2017, la société Allianz Vie a convoqué M. [O] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 26 octobre 2017 et reporté au 2 novembre 2017.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2017, la société Allianz Vie a notifié à M. [O] [I] son licenciement pour les motifs suivants (extraits) :

« ['] Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier de l'entreprise, en raison de votre insuffisance professionnelle, qui résulte de la non réalisation du volume minimal de production fixé par votre contrat de travail et des objectifs commerciaux s'imposant à vous dans le cadre de votre activité professionnelle. Votre contrat de travail prévoit la réalisation d'un volume minimal mensuel fixé à 72 000 euros de chiffre d'affaire commissionnable soit un objectif annuel de 792 000 euros. Vous devez également développer le portefeuille existant de clients par la mise en place d'actions commerciales. (...) Malgré les moyens mis en 'uvre pour vous permettre d'atteindre les objectifs attendus pour vos fonctions de conseiller spécialisé en patrimoine, nous avons constaté que vos résultats sur le premier et deuxième quadrimestre 2017 étaient en deçà de vos obligations contractuelles : Les résult