Chambre 1-6, 15 décembre 2022 — 21/13733

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 DECEMBRE 2022

N° 2022/472

N° RG 21/13733

N° Portalis DBVB-V-B7F-BIEMV

[O] [H]

C/

[U] [D]

Société LA CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE

-Me Matthieu LEHMAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIGNE-LES-BAINS en date du 26 Mai 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00054.

APPELANT

Monsieur [O] [H]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant.

INTIMEES

Madame [U] [D]

Assurée [XXXXXXXXXXX04]

née le [Date naissance 3] 1974,

demeurant [Adresse 5]

représentée et assistée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant.

Société LA CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE,

Assignation en intervention forcée le 21/03/2022 à personne habilitée. Signification le 30/06/2022, à personne habilitée,

demeurant [Adresse 2]

Défaillante.

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président

Madame Anne VELLA, Conseillère

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,

Signé par Madame Anne VELLA, Conseillère, pour le président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé des faits et de la procédure

Le 11 février 2015, alors qu'elle souffrait de douleurs cervicales et lombaires, Mme [U] [D] a consulté son ostéopathe M. [O] [H].

Elle expose avoir ressenti au cours de la manipulation une douleur brachiale droite au niveau des cervicales puis dans le bras et avoir été contrainte, devant l'inefficacité des antalgiques et d'une séance de reprise infructueuse le 13 février 2015, de se rendre aux urgences de l'hôpital de [Localité 7] où une cervicarthrose C5 C6 et C6 C7 a été mise en évidence avant que soit diagnostiquée en janvier 2018 une névralgie cervico-brachiale, soit une souffrance au niveau de la racine nerveuse et cervicale avec douleurs tout le long du nerf compilé ainsi que des paresthésies.

Par acte du 6 janvier 2017, Mme [D] a fait assigner M. [H] devant le tribunal de grande instance de Digne les bains afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de son préjudice corporel.

Par jugement du 31 janvier 2018, le tribunal, constatant le caractère non contradictoire de l'expertise produite aux débats par Mme [D], a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire confiée au docteur [X] [I], chirurgien orthopédique et du rachis.

Après s'être adjoint les services d'un sapiteur, l'expert a déposé son rapport le 15 avril 2019.

Par jugement du 30 septembre 2020, rectifié par jugement du 26 mai 2021, le tribunal a :

- dit que la responsabilité pour faute de M. [H] est engagée à l'égard de Mme [D] au titre des dommages subis dans les suites des séances des 11 et 13 février 2015 ;

- condamné M. [H] à payer à Mme [D] la somme de 30 257,66 € ;

- rejeté la demande au titre du défaut d'information ;

- condamné M. [H] à payer à Mme [D] une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :

- dépenses de santé actuelles : 1 857,66 €

- déficit fonctionnel temporaire : 3 400 €

- souffrances endurées 2,5/7 : 5 000 €

- déficit fonctionnel permanent 8 % : 15 000 €

- préjudice d'agrément : 5 000 €.

Pour statuer ainsi, il a notamment considéré en ce qui concerne la responsabilité de M. [H], que :

- l'intéressé, qui exerce la profession d'ostéopathe, a commis une faute puisqu'il existe selon l'expert une forte suspicion de manipulations cervicales réalisées sans radiographie cervicale préalable ni certificat de non contre-indication, test de sécurité ou manoeuvre pré-thérapeutique et sans que la patiente ait été utilement orientée vers un médecin ; s'il existait un état antérieur dégénératif altérant les di