2EME PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2022 — 21/03826

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Texte intégral

ARRET

N° 1082

[J]

C/

URSSAF DE [Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

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N° RG 21/03826 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFRU - N° registre 1ère instance : 19/00126

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [S] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Comparante

ET :

INTIMEE

URSSAF DE [Localité 5] ayant siège social [Adresse 1] prise en Lapersonne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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DECISION

Mme [J] a le 5 octobre 2018 formé opposition à une contrainte décernée par l'Urssaf de [Localité 5] le 29 août 2018, signifiée le 25 septembre suivant, portant sur la somme de 10 573 euros correspondant aux cotisations des années 2017 et 2018.

Elle a également saisi le tribunal judiciaire de Beauvais par courrier recommandé du 4 janvier 2019 d'une contestation de deux décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 21 septembre 2018.

Enfin, par lettre recommandée du 14 mai 2019, elle a formé opposition à une contrainte décernée par l'Urssaf de [Localité 5] le 19 avril 2019, signifiée le 2 mai 2019 portant sur un montant en principal et majorations de retard de 11 182 euros correspondant aux cotisations dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2018.

Le tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 24 juin 2021 a :

- ordonné la jonction des procédures RG 19/126, 19/370 et 19/730 sous le numéro 19/126,

- déclaré l'Urssaf irrecevable en sa demande tendant à la confirmation des décisions de sa commission de recours amiable datées du 21 septembre 2018,

- débouté Mme [J] de ses moyens tirés de l'irrecevabilité des demandes de l'Urssaf,

- dit que c'est à bon droit que l'Urssaf de [Localité 5] a délivré à Mme [J] les mises en demeure datées des 21 février 2018 et 28 avril 2018,

- déclaré recevables en la forme mais non fondées les oppositions formées par Mme [J] à l'encontre des contraintes respectivement émises par l'Urssaf les 29 août 2018 et 19 avril 2019,

En conséquence,

-validé la contrainte du 29 août 2018 pour un montant de 8 048 euros,

- validé la contrainte du 19 avril 2019 pour un montant de 4 011 euros,

- condamné Mme [J] aux frais de signification de ces contraintes, soit la somme de 144,99 euros,

- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.

Mme [J] a relevé appel de ce jugement par qui lui avait été notifié le 25 juin 2021 par courrier réceptionné le 21 juillet 2021.

Elle demande à la cour d'annuler le jugement au motif d'une violation grave de ses droits fondamentaux ce qui est le cas puisque le tribunal fait preuve de partialité systématique en faveur de l'Urssaf en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi la constitution Française et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable droit à un tribunal impartial.

Aux termes de ses conclusions déposées le 1er septembre 2022, Mme [J] se prévaut de la loi du 21 décembre 2021 ayant autorisé l'approbation d'un accord de sécurité sociale entre le gouvernement et l'institut d'études de sécurité de l'union européenneee, et d'un tweet du président de la République concernant la société [7] pour conclure qu'ainsi, le gouvernement a mis un terme définitif à toutes les interprétations fallacieuses des dispositions établissant la liberté de l'assurance de protection sociale en Europe et donc en France.

Elle demande également à la cour de rejeter l'ensemble des demandes de l'Urssaf, et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 7