2EME PROTECTION SOCIALE, 13 décembre 2022 — 21/03853

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Texte intégral

ARRET

N° 1085

[P]

C/

CPAM DE [Localité 8]-[Localité 5]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 DECEMBRE 2022

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N° RG 21/03853 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFTP - N° registre 1ère instance : 19/41

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI EN DATE DU 07 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [U] [P] épouse [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me CLAEYS, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Cedric BLIN de la SELARL BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES

ET :

INTIME

CPAM DE [Localité 8]-[Localité 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Mme [A] [L] dûment mandatée

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Septembre 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Décembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

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DECISION

Par décision du 15 novembre 2018, confirmée par décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 5] a notifié à Mme [H] un indu de 9 335,43 euros, au titre d'indemnités journalières, la caisse lui reprochant d'avoir enfreint l'interdiction d'avoir exercé une activité professionnelle pendant une partie de sa période d'indemnisation, soit du 2 novembre 2017 au 26 juin 2018.

Le 19 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie lui notifiait une pénalité financière de 900 euros.

Saisi par Mme [H] d'une contestation de ces deux décisions, par requêtes des 12 février 2019 et 9 avril 2019, le tribunal judiciaire de Douai, par jugement du 7 juin 2021 a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- rejeté la demande formée par Mme [H] au titre de l'indu et la pénalité financière,

- condamné Mme [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 5] la somme de 9 335,43 euros au titre des indemnités journalières,

- condamné Mme [H] à payer à la caisse primaire d'assurance de [Localité 8] [Localité 5] la somme de 900 euros au titre de la pénalité financière,

- condamné Mme [H] aux dépens,

- rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] a par courrier recommandé du 19 juillet 2021 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 24 juin 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 septembre 2022.

Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 10 mai 2022, oralement développées à l'audience, Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 7 juin 2021,

Statuant à nouveau,

- dire nulle la notification de payer un indu de 9335,43 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières,

- condamner Mme [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] [Localité 5] la somme de 900 euros au titre de la pénalité financière,

- constater l'absence d'indu au profit de la caisse primaire d'assurance maladie et la débouter de sa demande de pénalité financière,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens pour la procédure de première instance,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, pour la procédure d'appel.

Mme [H] conteste avoir travaillé pendant sa période d'indemnisation, suite à un accident du travail survenu le 13 août 2016, au cours duquel elle a été menacée d'une arme sur la tempe par un individu venu voler la recette du supermarché où elle travaillait.

Elle a développé par suite de cette agression un syndrome de stress post-traumatique et une agoraphobie qui lui interdisaient totalement de travailler, mais également de mener une vie normale.

Son conjoint a créé une micro- entreprise aya