CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 15 décembre 2022 — 21/01029

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 15 DECEMBRE 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01029 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6O6

S.A.S. [4]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 janvier 2021 (R.G. n°16/03507) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 février 2021.

APPELANTE :

S.A.S. [4] (anciennement dénommée [5]) au capital social de 2 264 000€, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2], et concernant son établissement de MERIGNAC INTERIMAIRE, sis, [Adresse 3]

Ayant pour avocat postulant Me Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX

et pour avocat plaidant Me Bénédicte GIARD-RENAULT TEZENAS DU MONTC de la SELARL ENOR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société [4] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale sur la période courant du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012.

Le 21 octobre 2013, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [4] portant sur un redressement au titre de l'année 2010.

Le 3 mars 2014, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [4] pour les années 2011 et 2012, portant sur 5 chefs de redressement et une observation pour l'avenir, pour un montant total de 58 123 euros.

Le 1er avril 2014, la société [4] a formulé des remarques sur le formalisme de la lettre d'observation, l'application de la méthode & d'échantillonnage et d'extrapolation, le formalisme de l'avis de contrôle, l'existence de la convention générale de réciprocité et sur tous les chefs de redressement.

Le 1er juillet 2014, l'Urssaf a maintenu le redressement.

Le 12 septembre 2014, l'Urssaf a mis en demeure la société [4] de lui verser la somme de 67 243 euros, dont 58 123 euros de cotisations et 9 120 euros de majorations de retard.

Le 13 octobre 2014, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.

Par décision du 27 septembre 2016 notifiée 18 octobre 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a rejeté le recours de la société [4].

Le 6 décembre 2016, la société [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de la commission de recours amiable.

Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

annulé dans son intégralité le chef de redressement n°1 (Frais professionnels non justifiés - Prime outillage) de la lettre d'observations du 3 mars 2014, soit la somme de 23 742 euros de cotisations ;

annulé dans son intégralité le chef de redressement n°2 (Frais professionnels hors indemnités de grand déplacement) de la lettre d'observations du 3 mars 2014, soit 8 640 euros de cotisations ;

condamné en conséquence l'Urssaf Aquitaine à rembourser à la société [4] la somme de 32 382 euros ;

confirmé les chefs de redressement et observation pour l'avenir n° 3, 4, 5 et 6 de la lettre d'observations du 3 mars 2014 ;

validé la mise en demeure n°50845170 du 12 septembre 2014 pour un montant ramené a 25 741 euros en cotisations ;

déclaré acquise a l'Urssaf Aquitaine la somme de 25 741 euros réglée par la société [4] le 13 janvier 2014 au titre de la mise en demeure n°50845170 ;

pris acte de la remise des majorations de retard initiales accordée par l'Urssaf Aquitaine, pour un montant de 2 905 euros ;

condamné la société [4] au paiement des éventuelles maiorations de retard restant dues au titre de la mise en demeure n°50845170;

condamné la société [4] aux entiers dépens ;

Par déclaration du 22 février 2021, l