CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 15 décembre 2022 — 21/01754
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 8 DECEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 21/01754 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MASB
Monsieur [C] [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/004177 du 04/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [4]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. n°18/01660) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 24 mars 2021.
APPELANT :
[C] [K]
né le 10 Décembre 1959 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté et assisté par Me Clémence TOSTIVINT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE [4] représenté par son syndic le CABINET LIQUARD SYNDIC, SARL à associé unique inscrite au RCS de BORDEAUX sous le numéro 799 152 699 dont le siège social est [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle GERARD-DEPREZ de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Assisté de Me Nadia CHEKLI, de la SELAS DEFIS avocatS au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 octobre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Masson, conseillère,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Le 5 novembre 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de
voir juger qu'il était lié au syndicat des copropriétaires de [4] par un contrat à durée indéterminée à temps plein et que la rupture de leur collaboration, en même temps qu'il était licencié par le syndicat des copropriétaires de [5], s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner le syndicat des copropriétaires de [4] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- donné acte au syndicat des copropriétaires de [4] de son engagement de régler 209,78 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis de congés payés et 190,71 euros à titre de rappel sur l'indemnité de précarité
- l'a condamné au paiement desdites sommes au besoin
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses autres demandes
- débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle
- laissé les éventuels dépens à la charge de M. [K].
M. [K] a relevé appel du jugement par une déclaration du 24 mars 202, dans ses dispositions qui donnent acte au syndicat des copropriétaires de [4] de son engagement de régler 209,78 euros à titre de rappel sur l'indemnité compensatrice de préavis de congés payés et 190,71 euros à titre de rappel sur l'indemnité de précarité, qui l'y condamnent au besoin, qui le déboutent de l'ensemble de ses autres demandes, qui déboutent la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle, qui laissent les éventuels dépens à sa charge.
La procédure de mise en état a été clôturée par une ordonnance du 20 septembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2022, pour être plaidée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er avril 2022, M. [K] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a limité le montant des condamnations , en conséquence :
- juger que ses demandes au titre de l'indemnité de précarité et des congés payés ne sont pas prescrites
- condamner le syndicat des copropriétaires de [4] à lui payer :
607,03 euros brut à titre d'indemnité de précarité ou, à défaut, la somme de 607,03 euros nets à titre de dommages et intérêts compte-tenu de ses manquements non contestés
667,73 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ou, à défaut, la somme de 667,73 euros net à titre de dommages-intérêts compte-tenu de ses manquements non contestés
10.000 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et résistance abusive
- juge qu'il était lié au syndicat des copropriétaires de [4] par un contrat à durée indéterminée à temps plein et que la rupture de leur collaboration s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en conséquence
- condamner le syndicat des copropriétaires de [4] à lui verser :
10.000 euros net à titre d'indemnité de requalification
1.908,84 euros brut à titre de rappe