Chambre 4 SB, 15 décembre 2022 — 20/02224

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Texte intégral

MINUTE N° 22/971

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 15 Décembre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 20/02224 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HL45

Décision déférée à la Cour : 07 Mai 2020 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me FERREIRA, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIME :

Monsieur [K] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, substituée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/1957 du 27/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

- signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [K] [T] a été victime d'un accident du travail le 22 mars 2012 pris en charge au titre de la législation professionnelle et a perçu des indemnités journalières au titre de ladite législation, du 23 mars 2012 au 31 décembre 2012, puis, du 4 février 2013 au 8 juillet 2017.

A compter du 9 juillet 2017, M. [K] [T] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 20 septembre 2017, il s'est vu notifier par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM) un refus de versement des indemnités journalières au titre du risque maladie à compter du 9 juillet 2017.

Le 21 novembre 2017, M. [K] [T] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui ne s'est pas prononcée, de sorte qu'il a saisi dans un premier temps le juge des référés du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin, qui a dit n'y avoir lieu à référé. Sur appel interjeté de cette décision, par arrêt du 20 décembre 2018, la cour d'appel de Colmar a confirmé l'ordonnance querellée et a débouté M. [K] [T] de ses demandes.

Dans un second temps, M. [K] [T] a saisi, par courrier recommandé reçu le 14 janvier 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg, devenu depuis lors tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable.

Par jugement contradictoire du 7 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, en infirmant la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, a :

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin versera à M. [K] [T] les indemnités journalières au titre de la maladie afférentes à la période du 9 juillet 2017 au 8 janvier 2018 au besoin l'y condamne ;

- dit que les sommes correspondant aux indemnités journalières du 9 juillet 2017 au 8 janvier 2018 sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 ;

- dit que les intérêts échus dus sur les montants de cette condamnation pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal et ce, à compter de la décision ;

- rejeté la demande de M. [K] [T] tendant au versement des indemnités journalières au titre de la maladie au-delà du 8 janvier 2018 ;

- débouté M. [K] [T] de sa demande de dommages et intérêts ;

- débouté M. [K] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;

- prononcé l'exécution provisoire du jugement ;

- débouté M. [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance ;

débouté M. [K] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la procédure en référé ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux entiers dépens.

Par courrier recommandé, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel de la décision en date du 22 juillet