Chambre sociale, 15 décembre 2022 — 20/00173

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Texte intégral

DLP/CH

[B] [X]

C/

URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00173 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOQJ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 24 Juillet 2017, enregistrée sous le n° R16-597

APPELANT :

[B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marie RAIMBAULT de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [X] est affilié à l'URSSAF au titre de ses cotisations personnelles depuis le 5 janvier 1987 en qualité de chef d'entreprise.

Ne s'étant pas acquitté des cotisations et contributions sociales dues pour les années 2013, 2014 et 2015, l'URSSAF lui a adressé sept mises en demeure, à savoir :

- le 12 mai 2015 pour les échéances de régularisation 2014, mars 2015 et avril 2015,

- le 12 mai 2015 pour les échéances des mois de juin, novembre et décembre 2014,

- le 26 août 2015 pour les échéances des mois de juin et juillet 2015,

- le 26 août 2015 pour les échéances des mois de novembre et décembre 2013, et mars 2014,

- le 23 décembre 2015 pour l'échéance du mois de novembre 2015,

- le 10 février 2016 pour le échéances des mois d'octobre et décembre 2015,

- le 13 avril 2016 pour les échéances du mois de février 2016.

Faute de paiement, l'URSSAF a délivré à l'encontre du cotisant trois contraintes, le 19 octobre 2016, pour les montants suivants :

- 6 339 euros au titre des échéances des mois de novembre 2015 et février 2016,

- 12 353 euros au titre des échéances des mois de novembre et décembre 2013, mars 2014, juin et juillet 2015, octobre et décembre 2015,

- 10 666 euros au titre des échéances des mois de juin, novembre et décembre 2014, d'une régularisation 2014, et des mois de mars et avril 2015.

Ces contraintes ont été signifiées à M. [X] par voie d'huissier le 28 octobre 2016.

Parallèlement, le cotisant a sollicité de l'URSSAF, anciennement RSI, l'attribution d'une pension d'invalidité qui lui a été refusée par décision du 28 janvier 2016.

Il a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une contestation contre cette décision de rejet.

La CRA a confirmé ladite décision le 5 septembre 2016 au motif que M. [X] n'avait pas versé toutes les cotisations dues au titre des régimes obligatoires d'assurance-vieillesse et du régime invalidité-décès.

Par lettre du 2 novembre 2016, le cotisant a fait opposition aux contraintes délivrées à son encontre et contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale la décision de rejet de la pension d'invalidité qu'il réclamait. Il a également formé une demande de compensation avec les sommes dues au titre des contraintes émises le 19 octobre 2016 à l'égard desquelles il a par ailleurs formé opposition.

Le tribunal a rejeté l'intégralité de ses prétentions et validé les contraintes litigieuses.

Par déclaration enregistrée le 20 mars 2020, M. [X] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2021, reçues au greffe le 10 novembre 2022 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable,

Statuant de nouveau,

- rejeter toutes conclusions contraires,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

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