Sociale C salle 1, 21 octobre 2022 — 20/01016
Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1731/22
N° RG 20/01016 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5S5
SHF / GD
Art. 37
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LANNOY
en date du
30 Janvier 2020
(RG F19/00120 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
Société SAS ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, et assitée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Julie PLEUVRET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
M. [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/02691 du 23/04/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
S.A.R.L. EDP MULTISERVICES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique ROUCOU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Août 2022
Tenue par Soleine HUNTER-FALCK
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
délibéré prorogé du 30 septembre 2022 au 21 ocotbre 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 aout 2022
EXPOSE
La société SIN & STES devenue la SAS Elior Services Propreté et Santé (société ESPS) qui a une activité de service de nettoyage, d'entretien et d'hygiène de tout type de locaux est soumise à la convention collective des entreprises de propreté et services associés ; elle comprend plus de 10 salariés.
La SARL EDP Multiservices relève également de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Monsieur [N] né en 1976 a été engagé par la société ESPS à compter du 01.01.2013, en qualité d'agent de service filière exploitation niveau AS2A, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 75,83 heures mensuelles, dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable, avec reprise de son ancienneté au 04.01.2011 ; à compter de cette date il a été affecté sur le site Heron Park à [Localité 7].
La moyenne mensuelle des salaires de M. [O] [N] s'établit à 769,67 €.
Par courrier du 24.11.2017, la société EDP Multiservices a informé la société ESPS qu'elle lui succédait à compter du 01.01.2018 et qu'elle sollicitait la transmission des éléments d'information et documents visés par la convention collective au titre de la garantie d'emploi.
L'entreprise sortante a tranmis les dossiers des 7 salariés concernés à l'entreprise entrante le 14.12.2017.
Par courrier du 20.12.2017, la SARL EDP Multiservices a indiqué notamment à l'entreprise sortante que :
'3. Pour Monsieur [N] [O]
- Vous nous transférez le contrat de travail avec un planning stipulant qu'il termine ses prestations sur Héron Park à 21h00. Or Monsieur [N] [O] est également salarié de la Société SAMSIC, pour laquelle il commence ses prestations à 7h00. Ainsi, nous déplorons le non-respect du repos quotidien de 11h fixé par la réglementation.
- Enfin, son contrat de travail précise que sa carte de séjour F593089179 était valable jusqu'au 09/07/2015. Nous n'avons pas reçu de pièce d'identité en cours de validité pour cet agent.
Dans ces conditions, nous vous informons ne pas reprendre le contrat de travail de Monsieur [N] [O], dans le cadre de l'application de l'annexe 7 de nos conventions collectives.'
Elle a fait savoir qu'elle ne reprendrait pas le contrat de travail de M. [O] [N] en raison du fait que le repos quotidien de 11 heures n'était pas respecté et que le titre de séjour du salarié était expiré au 09.07.2015.
Les 28.12.2017 et 02.01.2018, la société ESPS a précisé n'avoir pas connaissance d'un second employeur pour lequel les horaires de travail ne seraient pas en adéquation avec la réglementation, et que le titre de séjour était valable jusqu'au 09.07.2025. Cependant la SARL ED