Pôle 6 - Chambre 7, 15 décembre 2022 — 20/04575
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 15 DECEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04575 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCDH7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/02287
APPELANTE
S.A.R.L. CONTACT & PLUS
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INTIMEE
Madame [M] [U] [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bintou DIARRA, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [U] [R] [V] a été engagée par la société Contact & Plus, à temps partiel par contrat à durée indéterminée du 26 décembre 2013, en qualité d'animatrice surveillance. Elle percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1 480,99 euros.
La société compte moins de onze salariés et n'applique aucune convention collective.
Mme [R] [V] a été en arrêt maladie à compter du 8 mai 2018, puis en congé maternité du 22 juillet 2018 au 10 novembre 2018.
Par deux courriers recommandés des 15 et 22 novembre 2018, la société Contact & Plus a mis en demeure Mme [R] [V] de reprendre le travail ou de justifier de son absence.
Par courrier du 11 décembre 2018, Mme [R] [V] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 décembre 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2018, la société Contact & Plus a notifié à Mme [R] [V] son licenciement pour faute, à savoir son absence perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.
Contestant les motifs de son licenciement, Mme [R] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 mars 2019.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la nullité du licenciement ;
- condamné la société Contact & Plus à verser à Mme [R] [V] les sommes de :
7 706,40 euros au titre du licenciement nul ;
800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé l'exécution provisoire de droit en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois, fixée en l'espèce à la somme de 1.284,40 euros
- débouté Mme [R] [V] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Contact & Plus aux entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RVPA le 13 juillet 2020, la société Contact & Plus a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 13 octobre 2020, la société Contact & Plus demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en toutes ses dispositions,
et de :
- juger que le licenciement de Mme [R] [V] est fondé ;
en conséquence :
- débouter Mme [R] [V] de toutes ses demandes à ce titre ;
en tout état de cause :
- condamner Mme [R] [V] à verser à la société Contact & Plus la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Mme [R] [V] aux entiers dépens.
Elle soutient que la décision du conseil est privée de base légale et que la situation de fait constitue un cas de faute grave de nature à permettre la mise en 'uvre des prescriptions du deuxième alinéa de l'article L. 1225-4-1 du code du travail.
Elle expose qu'alors que son congé de maternité avait touché à sa fin, la salariée n'a pas repris son poste, qu'elle a commencé par poser des congés payés pour la période du 11 novembre au 15 décembre 2018, puis a retiré sa demande sans aucun motif et sans pour autant se présenter à son travail et qu'elle s'est donc trouvée en absence injustifiée, à compter du 11 novembre 2018, malgré deux courriers successifs de mise en demeure de justifier de son absence des 15 et 22 novembre 2018. Elle considère avoir motivé, dans la lettre de